A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23/02440
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 318 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[H]

C/

[12]

DES [Localité 10] DU DETROIT

[8]

D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [E] [H]

- Société D'EXPLOITATION

DES [Localité 10] DU DETROIT

- [8]

D'OPALE

- Me Audrey D'HAUTEFEUILLE

- Me Bérengère LECAILLE

- Me Hélène CAMIER

- Me François LAMPIN

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [8]

D'OPALE

- Me Audrey D'HAUTEFEUILLE

- Me Bérengère LECAILLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 JUIN 2025

*************************************************************

N° RG 23/02440 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7J - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

[13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat Me François LAMPIN de l'ASSOCIATION DESURMONT-LAMPIN-BERNARD, avocat au barreau de LILLE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par M. [D] [B], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Dans un arrêt en date du 16 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour s'est prononcée sur la réparation des préjudices de M. [E] [H], après avoir reconnu la faute inexcusable de la [13] (ci-après [11]) dans l'accident du travail dont il a été victime le 15 mars 2017.

Un complément d'expertise a été ordonné par cette décision aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et ses conséquences.

Le docteur [S] [L] désigné lors de la première expertise prenait connaissance de la mission d'expertise complémentaire qui lui était confiée le 30 septembre 2024.

L'expertise avait lieu le 26 novembre 2024 et un pré-rapport d'expertise était envoyé aux parties le 3 décembre 2024.

Le rapport définitif d'expertise était établi le 14 janvier 2025.

L'expert concluait alors à :

l'existence d'un préjudice sexuel permanent,

un déficit fonctionnel permanent de 35 %.

Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 auxquelles il se rapporte, M. [H] demande à la cour de :

- fixer le montant du préjudice sexuel permanent à la somme de 8 000 euros ;

- fixer le montant du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 83 650 euros ;

en tout état de cause :

- dire que la [Adresse 6], en application des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, lui fera l'avance à de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices à savoir :

83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

8 000 euros au titre du préjudice sexuel.

- dire que la [7] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la [11] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance ;

- condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société [11] aux entiers dépens, frais engendrés par le présent litige et notamment les frais d'expertise.

Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 auxquelles elle se rapporte, la [13] demande à la cour de :

prendre acte de l'absence de contestation de la [11] quant aux sommes sollicitées par M. [H] au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent,

réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

débouter M. [H] de ses demandes contraires aux présentes écritures.

Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 auxquelles elle se rapporte, la [Adresse 6] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation du déficit fonctionnel permanent,

- confirmer qu'en application des articles 1.452-1, 1.452-2 du code de la sécurité sociale, elle fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser,

- confirmer que la [13], doit lui reverser la somme de 600 euros correspondant au montant des frais d'expertise,

- condamner la [13], lui reverser le montant des frais du complément d'expertise de 200 euros.

- confirmer que la [13], doit lui reverser le montant des sommes dont elle fera l'avance, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices indemnisés dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3du code de la sécurité sociale y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel permanent

L'expert désigné par la cour dans son rapport du 14 janvier 2025 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 35 % ainsi que l'existence d'un préjudice sexuel permanent.

Dans ses dernières écritures M. [H] sollicite les sommes suivantes :

- 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.

La [13] ne s'oppose pas aux sommes sollicitées par M. [H] au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, il y a lieu d'y faire droit.

Sur l'action récursoire et les frais d'expertise

La [5] sollicite le remboursement des frais engagés dans le cadre des dispositions légales, il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi que sur les frais d'expertise.

Sur l'article 700 et sur les dépens

La [13] sollicite de ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La [13] qui succombe est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Fixe le montant du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent de M. [E] [H]  à la somme de 83 650 euros,

Fixe le montant de son préjudice sexuel permanent à la somme de 8 000 euros ;

Dit que la [Adresse 6], en application des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, fera l'avance à M. [H] de la majoration de la rente et des sommes allouées en réparation des préjudices.

Dit que la [7] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la [13] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices indemnisés dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurités sociale y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent.

Dit que la [13] devra reverser à la [Adresse 6] la somme de 600 euros correspondant au montant des frais d'expertise.

Dit que la [13] devra reverser à la [Adresse 6] le montant des frais du complément d'expertise de 200 euros.

Condamne la [13] aux dépens de l'instance d'appel.

La condamne à payer à la somme de 500 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23/02440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.