Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/01248
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : [Immatriculation 1]/261

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 12 Juin 2025

N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR4N

Appelante

Mme [B] [S], [E] [H] épouse [K]

née le 19 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimée

Commune de [Localité 5], représenté par son Maire en exercice demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré :

Par déclaration du 3 septembre 2024, Mme [B] [H], épouse [K], a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville, dans une affaire l'opposant à la commune de Notre-Dame de Bellecombe.

La commune de [Localité 6] a constitué avocat le 18 septembre 2024.

Mme [B] [H], épouse [K], a déposé et notifié ses conclusions d'appelante le 28 novembre 2024.

La commune a déposé ses conclusions d'intimée le 17 mars 2025.

Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions comme tardives, et l'affaire a été renvoyée en incident par avis du 20 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aucune des parties n'a conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'intimée disposait d'un délai jusqu'au 28 février 2025 pour déposer ses conclusions. Ses conclusions notifiées le 17 mars 2025 sont donc tardives et irrecevables.

Il convient de rappeler que cette irrecevabilité s'étend aux pièces déposées à l'appui des conclusions.

La commune supportera les éventuels dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la commune de [Localité 6] le 17 mars 2025,

Rappelons que l'irrecevabilité des conclusions s'étend aux pièces produites par l'intimée,

Condamnons la commune de [Localité 6] aux éventuels dépens de l'incident.

Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Copies :

12/06/2025

Me Christelle PERILLAT

+ GROSSE

la SELARL LIOCHON DURAZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/01248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.