Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/01613
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 192 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : [Immatriculation 4]/265

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 12 Juin 2025

N° RG 24/01613 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTWC

Appelant

M. [C] [S]

né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] - TUNISIE, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Laure FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

contre

Intimé

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 5] et pour sa délégation sise à [Localité 2], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège

Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

Partie Jointe :

Madame La Procureure Générale COUR D'APPEL - [Adresse 8]

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Juin 2025 et mise en délibéré :

Par décision réputée contradictoire rendue le 4 novembre 2024, la commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d'Albertville, statuant sur la requête de M. [C] [S] aux fins d'indemnisation des préjudices subis ensuite d'une agression dont il a été victime en détention le 6 juin 2018, a :

fixé à 74 322,50 euros le montant de la somme attribuée à M. [S] à titre de réparation de son préjudice corporel suite à l'agression du 6 juin 2018 de la part d'un co-détenu du centre pénitentiaire d'[Localité 6], dont à déduire la somme de 15 000 euros déjà allouée, soit un solde de 59 322,50 euros,

dit que l'exécution provisoire sera limitée à la somme de 45 822,50 euros,

dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser cette somme à la victime conformément à l'article R. 50-24 du code de procédure pénale, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté le surplus de la requête,

dit que les frais et dépens seront à la charge de l'Etat.

Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Le Fonds de garantie a constitué avocat le 18 décembre 2024.

M. [S] a déposé ses conclusions d'appelant le 17 janvier 2025.

Par conclusions notifiées le 25 février 2025, le Fonds de garantie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel de M. [S], fondée sur l'acquiescement de l'appelant à la décision déférée.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, M. [S] a déclaré se désister de l'instance.

Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, le Fonds de garantie demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas au désistement de M. [S], et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, M. [S] réitère son désistement d'instance et conclut au débouté de la demande formée par le Fonds de garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte des conclusions déposées par l'appelant que celui-ci, nonobstant la qualification de « désistement d'instance », entend se désister de son appel, sans aucune réserve. Ce désistement a été accepté par le Fonds de garantie, de sorte qu'il est parfait et sera constaté.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce il n'est justifié d'aucune convention contraire. M. [S] sera donc condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des pièces des parties que le désistement d'appel de M. [S] n'est intervenu qu'après la saisine du conseiller de la mise en état par l'intimé aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Si le désistement d'appel de M. [S] rend l'incident sans objet, pour autant, il apparaît que le Fonds de garantie justifie de l'acquiescement de l'appelant au jugement, avant qu'il n'en fasse appel, par un message sans équivoque de son conseil en date du 10 novembre 2024 et par l'acceptation sans réserve des sommes non concernées par l'exécution provisoire qui lui ont été versées (pièces n° 1 et 2).

Ainsi, le Fonds de garantie a été contraint, sur l'appel de M. [S], de constituer avocat et de déposer des conclusions, le tout en pure perte.

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que M. [C] [S] se désiste de l'appel formé contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du tribunal judiciaire d'Albertville le 4 novembre 2024,

Disons que ce désistement est parfait,

Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamnons M. [C] [S] aux entiers dépens de l'appel,

Condamnons M. [C] [S] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Copies :

12/06/2025

Me Laure FRANCOIS

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

+ GROSSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/01613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.