Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/18923
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°304, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18923 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 4]- RG n° 23 / 00259
APPELANTS
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] et 6ème, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 28 juin et 24 juillet 2023 et publiés le 23 août suivant au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la vente de biens immobiliers sis à la même adresse et appartenant à M. [Z] [K] et son épouse, Mme [J] [I].
Par assignations du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [K] à l'audience d'orientation du 9 novembre 2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires susvisé ;
- subrogé le comptable public du SIP de [Localité 6] dans les droits du syndicat des copropriétaires ;
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 5 septembre 2024.
Par jugement d'orientation du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a, notamment :
mentionné que la créance du SIP de [Localité 6] à l'encontre des les époux [K] s'élève à la somme de 331.852,52 euros,
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,
fixé la date de l'audience d'adjudication au 6 février 2025,
organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration du 14 novembre 2024, les époux [K] ont formé appel de cette décision.
Autorisés par ordonnance du 28 novembre 2024, ils ont fait délivrer assignation à jour fixe le 17 janvier 2025 au comptable du SIP de [Localité 6] par acte remis à personne morale. L'assignation a été placée par voie électronique au greffe de la cour le 5 février 2025.
Dans leur assignation délivrée le 17 janvier 2025, les époux [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
suspendre la vente forcée des biens saisis jusqu'à communication par leurs soins de la justification de la signature d'un compromis de vente ou d'un acte authentique de vente du lot n°2 de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 5] ;
suspendre la vente forcée des biens saisis jusqu'à communication par leurs soins de la réponse de l'intimée sur la demande d'autorisation d'une vente de gré à gré en application de l'article L. 3122-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
juger que l'administration fiscale n'a pas justifié sa créance à hauteur de 331.852,52 euros ;
juger n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux ni d'ordonner une quelconque mesure de publicité ;
laisser l'intégralité des dépens de la présente procédure à la charge de l'administration fiscale.
A cet effet, ils font valoir qu'ils ont réglé jusqu'au dernier centime la créance de charges de copropriété du créancier poursuivant initial, le syndicat des copropriétaires, mais que l'administration fiscale a repris la procédure de saisie immobilière ; que l'immeuble est actuellement en vente et doit faire l'objet de manière imminente d'une vente de gré à gré, à laquelle a intérêt également le créancier poursuivant, qui aura davantage de chances d'être désintéressé.
Ils ajoutent que le montant de la créance, tel qu'il a été retenu par le premier juge, est erroné comme omettant de prendre en compte deux paiements faits à l'administration fiscale de 24.659,48 euros le 31 janvier 2015 et 24.474 euros le 15 mars 2015.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2015, le comptable du SIP de [Localité 6] conclut à voir :
déclarer irrecevables l'ensemble des demandes et contestations des époux [K] au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
en tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de vente.
Il soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes et contestations au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que les époux [K] étaient représentés devant le premier juge et n'en ont formé aucune.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les époux [K] n'ont jamais évoqué de vente de gré à gré en première instance et que la cour aurait pu autoriser une vente amiable pourvu que celle-ci ait été formulée à l'audience d'adjudication, ce qui n'a pas été le cas.
De même, il soulève l'irrecevabilité de la contestation du montant de la créance, outre que les versements de 2015 allégués par les appelants ont bien été pris en considération dans son bordereau de situation fiscale du 13 septembre 2024 produit en vue de l'audience d'orientation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions des appelants
Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Les époux [K] étaient bien représentés en première instance et n'ont formé ni demande de vente amiable ni contestation du montant de la créance du SIP.
Les demandes tendant à voir suspendre la procédure dans l'attente de la finalisation d'une vente de gré à gré et la contestation du montant de la créance du SIP de [Localité 6], retenu par le juge de l'exécution, doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé, les contestations ne portant pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, les époux [K] doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Alors que la procédure d'appel aura duré six mois, les appelants n'ont pas mis à profit ce temps pour formaliser la vente de gré à gré qu'ils annonçaient dès le 20 novembre 2024 comme imminente. Au regard de l'équité, ils seront condamnés à payer au Trésor public la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes et contestations formées par M. [Z] [K] et son épouse, Mme [J] [I], à hauteur d'appel ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I], épouse [K], à payer au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [J] [I], épouse [K], aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/18923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.