Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/01004
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 310

du 12/06/2025

N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJE

FM / ACH

Formule exécutoire le :

12 JUIN 2025

à :

- [U]

- [Z]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 12 juin 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 24 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° 22/00492)

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [P]

pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [P] FRERES, au capital de 10 000 €, société en liquidation, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 320 509 797,dont le siège était [Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. [P] FRERES

La Société [P] FRERES, SARL au capital de 10 000,65 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 320 509 797, dont le siège social est [Adresse 8], en liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [B] [P], domicilié [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [G] [T] a été embauché par la société [P] Frères par un contrat à durée indéterminée le 9 novembre 2015.

Il a été déclaré inapte par un avis du 1er décembre 2021, qui précise que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Il a été licencié pour inaptitude par une lettre du 21 décembre 2021.

M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 24 mai 2024, le conseil :

- DECLARE M. [G] [T] recevable en ses demandes,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 2 990, 82 € à titre de rappel de salaire, outre 299, 08 € à titre de congés payés afférents,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 334,95 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la prise des repos compensateurs,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- CONSTATE que M. [G] [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle parfaitement fondé,

- JUGE que l'inaptitude de M. [G] [T] n'est pas d'origine professionnelle,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- ORDONNE à la SARL [P] FRERES de lui remettre des documents rectifiés de fin de contrat (bulletin de paie et attestation POLE EMPLOI') conformes à la décision, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour à compter de la notification du présent jugement. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES aux entiers frais et dépens,

- ORDONNE l'exécution provisoire.

M. [G] [T] a formé appel à l'encontre de la société [P] Frères et de M. [B] [P], en qualité de liquidateur amiable de cette dernière.

Par une ordonnance d'incident du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'appel formé par M. [G] [T] à l'encontre de M. [B] [P], ès qualité de liquidateur amiable de la société [P] Frères.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par des conclusions remises au greffe le 17 mars 2025, M. [G] [T] demande à la cour :

- Dire et juger M. [G] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

- Infirmer le jugement des chefs suivants :

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- CONSTATE que M. [G] [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle parfaitement fondé,

- JUGE que l'inaptitude de M. [G] [T] n'est pas d'origine professionnelle,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 2 990,82 € à titre de rappel de salaire, outre 299,08 € à titre de congés payés afférents,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,

- DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- ORDONNE à la SARL [P] FRERES de lui remettre des documents rectifiés de fin de contrat (bulletin de paie et attestation POLE EMPLOI') conformes à la décision, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour à compter de la notification du présent jugement,

Et statuant à nouveau,

- Constater que l'inaptitude de M. [G] [T] est consécutive au comportement de la société [P] Frères,

- Dire et juger que l'inaptitude de M. [G] [T] est d'origine professionnelle,

- Requalifier le licenciement du 21 décembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer au passif de la liquidation amiable de la société [P] Frères les sommes suivantes :

Rappel de salaire sur heures supplémentaires ............................. 2 990,72€

Congés payés y afférents................................................................ 299,07€

Dommages et intérêts pour travail dissimulé : ........................... 12346,20€

Dommages et intérêts pour licenciement abusif : ...................... 14403,90€

Indemnité compensatrice de préavis : ......................................... 4 115,40€

Congés payés y afférents ............................................................... 411,54€

Rappel indemnité spéciale de licenciement .................................3 296,39€

Frais irrépétibles : ......................................................................3 000,00€

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS du 24 mai 2024 en ce qu'il :

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 334,95 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la prise des repos compensateurs,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE la SARL [P] FRERES aux entiers frais et dépens,

- Débouter la société [P] Frères, liquidateur amiable, de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- Ordonner à la société [P] Frères de remettre à M. [G] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document,

- Condamner la société [P] Frères aux entiers frais et dépens, dont la prise en charge du procès-verbal de constat établi par Maître [Y], en date du 9 juillet 2024.

Par des conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, la société [P] Frères demande à la cour de :

1) CONFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Reims le 24 mai 2024 en ce qu'il a :

- DÉBOUTÉ M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- CONSTATÉ que M. [G] [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle parfaitement fondé,

- JUGÉ que l'inaptitude de M. [G] [T] n'est pas d'origine professionnelle,

- DÉBOUTÉ M. [G] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DÉBOUTÉ M. [G] [T] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,

- DÉBOUTÉ M. [G] [T] de sa demande à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement ";

2) INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Reims le 24 mai 2024 en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ M. [G] [T] recevable en ses demandes,

-CONDAMNÉ la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 2 990,82 € à titre de rappel de salaire, outre 299,08 € à titre de congés payés afférents,

- CONDAMNÉ la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 334,95 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la prise des repos compensateurs,

Et

- ORDONNÉ à la SARL [P] FRERES de lui remettre des documents rectifiés de fin de contrat (bulletin de paie et attestation POLE EMPLOI') conformes à la décision, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour à compter de la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- CONDAMNÉ la SARL [P] FRERES à verser à M. [G] [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNÉ la SARL [P] FRERES aux entiers frais et dépens ,

Ce faisant, statuant à nouveau,

3) DEBOUTER M. [G] [T] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour défaut d'information relative à la prise des repos compensateurs,

4) DEBOUTER M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

5) ORDONNER les remises en état correspondantes,

En tout état de cause,

6) CONDAMNER M. [G] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux de l'incident, ainsi qu'à payer à la SARL [P] FRERES une somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé:

Le jugement a condamné la société [P] Frères à verser à M. [G] [T] la somme de 2 990, 82 euros à titre de rappel de salaire, pour heures supplémentaires, outre la somme de 299, 08 euros à titre de congés payés afférents.

Les deux parties demandent l'infirmation du jugement de ce chef, M. [G] [T] demandant à la cour de fixer au passif de la liquidation amiable de la société [P] Frères les sommes suivantes :

- Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 2 990,72 euros,

- Congés payés afférents : 299,07 euros.

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :

- Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " ;

- " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).

M. [G] [T] produit un décompte des heures qu'il indique avoir travaillées, qui précise pour chaque jour de la période concernée le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires. Il présente donc, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur répond qu'il n'a pas demandé à M. [G] [T] d'effectuer des heures supplémentaires autres que celles déjà payées, et que le décompte présenté par celui-ci est critiquable, par exemple car le salarié retient des heures au titre d'un jour férié, car les attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, car le décompte pour 2021 montre que le salarié n'a pas même travaillé 151, 67 heures certains mois, car le salarié ne tient pas compte du temps de la pause déjeuner en vigueur dans l'entreprise, car le salarié ne prend pas en compte les horaires réels de l'entreprise et car les heures de route ont même été payées.

Au regard de ces éléments, la cour retient qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur aurait demandé à M. [G] [T], même implicitement, d'effectuer des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées.

Par ailleurs, certaines des attestations produites par M. [G] [T] n'ont pas de force probante en ce qu'elles ont été établies par sa mère, sa s'ur et son ex-compagne qui rapportent ses dires concernant ses horaires mais qui n'ont pas travaillé dans l'entreprise. L'attestation de M. [R], ancien collègue de M. [G] [T], fait quant à elle état, de manière générale, d'heures supplémentaires de manière uniforme sur l'ensemble de la période, sans élément précis et circonstanciés permettant d'en apprécier la pertinence au regard du décompte produit.

En outre, la transcription effectuée par un commissaire de justice de deux conversations téléphoniques supposément intervenues entre le salarié et son employeur ne permet pas en réalité de déterminer quels étaient les interlocuteurs, pas plus, en tout état de cause, que la réalité des heures supplémentaires alléguées.

Enfin, les éléments fournis par l'employeur devant la cour conduisent à retenir que le salarié travaillait non pas 39 heures par semaine comme il l'affirme mais 35 heures conformément aux stipulations du contrat de travail.

Dès lors, la demande formée par M. [G] [T] au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents est rejetée et le jugement infirmé de ces chefs.

Par voie de conséquence, la demande formée au titre des repos compensateurs est rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il l'a accueillie.

Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de sa demande pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires alléguées.

Sur le licenciement:

M. [G] [T] soutient que l'inaptitude qui est à l'origine du licenciement a une origine professionnelle car :

- L'arrêt de travail du mois de mai 2021 est la conséquence d'une conversation téléphonique du 7 avril 2021 avec le gérant, conversation particulièrement violente psychologiquement ;

- L'employeur l'a fait travailler au-delà de 35 heures, sans le rémunérer, sans lui donner ses fiches horaires, et en refusant de régulariser les salaires impayés ;

- L'employeur a exercé des pressions psychologiques sur lui afin de l'isoler et de le faire taire.

Il ajoute qu'un certificat médical de son médecin généraliste du 8 décembre 2021 indique que son état de santé ne lui permet pas de rencontrer son employeur, qu'un certificat de ce même médecin du 19 juillet 2024 fait état d'une dépression réactionnelle et qu'un autre certificat du même médecin du 19 juillet 2023 fait état d'un syndrome anxio-dépressif, le patient ayant indiqué être en conflit au travail.

Dans ce cadre, la cour relève que :

- Concernant la conversation téléphonique alléguée du 7 avril 2021, M. [G] [T] renvoie à une transcription effectuée par un commissaire de justice (pièce 64), qui fait quant à lui mention de la transcription de conversations des 5 et 7 août 2020, dont il a déjà été indiqué, en tout état de cause, que l'identité des interlocuteurs n'est pas établie avec certitude ;

- L'allégation d'un travail rémunéré au-delà de 35 heures n'est pas établie, comme il l'a été précédemment indiqué ;

- Concernant les pressions psychologiques, M. [G] [T] procède par de simples affirmations, non établies ;

- Les deux premiers certificats médicaux ne permettent pas d'établir un lien entre l'état de santé et le travail, alors que le troisième se borne à rapporter les dires de M. [G] [T] quant à un conflit au travail, sans qu'il soit allégué que le médecin généraliste ait eu une connaissance personnelle des faits.

En conséquence, la cour retient qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'inaptitude a, même partiellement, une origine professionnelle, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a :

- constaté que M. [G] [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle parfaitement fondé,

- jugé que l'inaptitude de M. [G] [T] n'est pas d'origine professionnelle,

- débouté M. [G] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] [T] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,

- débouté M. [G] [T] de sa demande à titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement.

Sont donc rejetées les demandes formées par M. [G] [T] et tendant à ce que la cour :

- constate que l'inaptitude est consécutive au comportement de la société [P] Frères,

- juge que l'inaptitude de M. [G] [T] est d'origine professionnelle,

- requalifie le licenciement du 21 décembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe au passif de la liquidation amiable de la société [P] Frères les sommes suivantes :

Congés payés y afférents................................................................ 299,07€

Dommages et intérêts pour travail dissimulé : ........................... 12346,20€

Dommages et intérêts pour licenciement abusif : ...................... 14403,90€

Indemnité compensatrice de préavis : ......................................... 4 115,40€

Congés payés y afférents ............................................................... 411,54€

Rappel indemnité spéciale de licenciement .................................3 296,39€

Sur les documents de fin de contrat:

Au regard de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL [P] FRERES de remettre des documents rectifiés de fin de contrat (bulletin de paie et attestation POLE EMPLOI') conformes à la décision, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour à compter de la notification du présent jugement. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

En conséquence, est rejetée la demande formée par le salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de remettre à M. [G] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [P] Frères à payer à M. [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [T], qui succombe, est condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de cet article 700 au titre de la première instance ainsi que la somme de 1 000 euros sur le même fondement à hauteur d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée.

Sur les dépens:

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [P] Frères aux dépens.

M. [G] [T], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en en ce qu'il a :

- condamné la société [P] Frères à verser à M. [G] [T] la somme de 2 990, 82 € à titre de rappel de salaire, outre 299, 08 € à titre de congés payés afférents,

- condamné la société [P] Frères à verser à M. [G] [T] la somme de 334,95 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la prise des repos compensateurs,

- ordonné à la société [P] Frères de remettre à M. [G] [T] des documents rectifiés de fin de contrat (bulletin de paie et attestation POLE EMPLOI') conformes à la décision, le tout sous astreinte de 25 € par jour de retard et par document à compter du 45ème jour à compter de la notification du présent jugement. Le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la société [P] Frères à payer à M. [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [P] Frères aux dépens ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [G] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme la somme de 500 euros au titre de la première instance ainsi que la somme de 1 000 euros à hauteur d'appel ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/01004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.