Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
24/00969
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00969 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILZL Minute N° 25/00325

JUGEMENT du 30 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [Y] [X] Assesseur salarié : M. [R] [D]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

M.S.A [5] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Madame [P] [I]

Procédure :

Date de saisine : 27 novembre 2024 Date de convocation : 16 décembre 2024 Date de plaidoirie : 06 mars 2025 Date de délibéré : 30 mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contestation formée le 27 novembre 2024 par Monsieur [B] [J] à l’encontre d’une décision de la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [11] ([10]) en date du 12 septembre 2024 notifiée le 6 novembre 2024 ayant rejeté la demande de remise gracieuse présentée.

Vu les débats à l’audience du 6 mars 2023 et les observations écrites des parties (conclusions [9] du 24 janvier 2025) et orales (cf. notes d’audience).

Vu la note en délibéré de la [9] (contradictoire) produite sur autorisation de la juridiction et réceptionnée le 19 mars 2025.

Vu les dispositions des articles L815-7 , -13 et D814-4 et -6 du code de la sécurité sociale.

La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est en le forme recevable et il convient sur le fond de se reporter aux observations écrites et orales des parties pour une exacte et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.

Il est patent que la défunte souscrivait et abondait deux contrats d’assurance-vie postérieurement à l’octroi et au bénéfice par elle de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6] depuis 1992) et à cette hauteur d’un montant total de 99 956,20€ (contrats de 1997 et 2009).

Il est tout aussi indéniable qu’au jour du décès (2022) les sommes versées au titre de l’ASPA étaient récupérables sur l’actif net successoral supérieur à 39 000€, et que les montants des contrats assurance-vie peuvent être intégrés (sous conditions cf. dispositions susvisées et infra) audit actif pour apprécier la valeur de celui-ci lorsque ces contrats et/ou les versements sur ceux-ci ont été réalisés postérieurement à l’octroi de l’ASPA.

En l’espèce il est patent au regard des pièces versée (actif successoral hors assurance-vie), que la défunte ne possédait aucun bien mobilier de valeur ou bien immobilier, pas plus que de placements financiers distincts des deux assurances-vie évoquées ci-dessus générateurs d’éventuels revenus. Aussi les versements sur ces contrats représentaient-ils quasiment l’intégralité de l’allocation servie de 1992 à 2022 (110 314,33€) : différentiel de 10 358,13€. Aussi doit-il être relevée une incompatibilité manifeste entre ces versements (montants) et les ressources déclarées (condition d’intégration dans l’actif successoral des assurances-vie) ; le requérant ne démontrant pas l’existence d’actifs autres ou de circonstances particulières de prise en charge matérielle et financière de la défunte à même d’expliquer cette distorsion. Par suite la [9] était-elle légitime à intégrer dans le calcul du montant de l’actif net les sommes portées auxdits contrats d’assurance-vie.

Par ailleurs en l’absence de tout connaissance de la situation personnelle et financière du requérant (défaut de justificatifs), il y a lieu de confirmer la décision de la [8] de refus de remise de la dette, ainsi en l’état que de tout délai de paiement.

L’intéressé qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en la forme.

SUR LE FOND déboute Monsieur [B] [J] de sa contestation.

JUGE n’y avoir lieu à remise de dette ou octroi de délai de paiement et confirme donc la décision de la Commission de Recours Amiable contestée (cf. supra).

RAPPELLE que la succession de Madame [O] [W] décédée le 5 avril 2022 est redevable au titre de l’ASPA servie par la [10] depuis le 1er octobre 1992 de la somme de 60 715,55€ et que l’intéressé est tenu au remboursement de partie de cette somme en proportion de sa quote-part dans la dite succession, sous réserve de son acceptation de celle-ci.

LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [B] [J].

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 24/00969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.