A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
24/00673
Formation
Ctx Protection Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00673 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIBE Minute N° 25/00309

JUGEMENT du 30 MAI 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [F] [X] Assesseur salarié : Madame [M] [P]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Madame [I] [E]

Procédure :

Date de saisine : 23 mai 2024 Date de convocation : 05 décembre 2024 Date de plaidoirie : 11 mars 2025 Date de délibéré : 30 mai 2025

Vu le recours formé le 23 mai 2024 par la SAS [7] en contestation du taux d’IPP de 22%, dont 7% de coefficient socioprofessionnel, attribué à Madame [U] [G] des suites de sa maladie professionnelle du 31 mai 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 3 mars 2025 et celles de la caisse du 24 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 11 mars 2025 et la mise en délibéré au 30 mai 2025, Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme ; Attendu, s’agissant du taux médical, qu’il résulte du texte susvisé que le taux d’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; Qu’il ressort dudit barème, dans son article 1.1.2 concernant l’épaule, qu’un taux de 10 à 15% est attribué à la personne souffrant d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante ; Que le médecin consultant de l’employeur, dans un avis versé au soutien de ses prétentions, expose que l’assurée ne pouvait se voir attribuer un taux correspondant à la fourchette haute du barème, puisque tous les mouvements de l’épaule ne sont pas atteints ; Qu’il propose l’attribution d’un taux médical de 12% ; Qu’il ressort en effet des constatations du médecin conseil, que l’adduction n’est pas entravée et que son amplitude est normale ; Que la caisse, qui persiste à considérer que tous les mouvements de l’épaule sont limités, n’explique pas en quoi les séquelles présentées par l’assurée justifient l’attribution du taux de 15% dont elle sollicite le maintien ; Que les débats ne font ressortir aucune difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’instruction et que le tribunal s’estime suffisamment informé pour se prononcer ; Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en présence d’une limitation légère de certains seulement des mouvements de l’épaule droite et en l’absence de tout élément justifiant l’attribution d’un taux supérieur, il y a lieu de réduire à 12%, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’IPP médical attribué à Madame [U] [G]; Attendu que s’agissant du taux socioprofessionnel, initialement fixé à 7%, la caisse expose que ce quantum se justifie par le fait que l’assurée ait été licenciée pour inaptitude consécutive à sa maladie professionnelle et reconnue comme imputable à celle-ci et que Madame [U] [G] perçoit des allocations de retour à l’emploi inférieures à ses derniers salaires ; Qu’au demeurant, si ces circonstances suffisent à caractériser l’existence d’un préjudice économique résultant de la perte de gain consécutive à la maladie professionnelle de l’assurée, l’ampleur de ce préjudice ne justifie pas, en l’état des éléments produits, l’attribution d’un taux socioprofessionnel de 7%, excessif au regard du quantum habituellement retenu en pareille occurrence ; Qu’il convient de réduire le coefficient socioprofessionnel attribué à 3% ; Qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à 15%, dont 3% de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [U] [G] consécutivement à la maladie professionnelle du 31 mai 2021 ; Qu’il y a lieu de condamner la [6] aux entiers dépens d’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en la forme, JUGE n’y avoir lieu de recourir à une mesure d’instruction préalable, FIXE, dans les seuls rapports employeur/caisse, à 15%, dont 3% de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [U] [G] consécutivement à la maladie professionnelle du 31 mai 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ; RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/assurée, CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 24/00673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.