Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00156
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

Ordonnance n°

12 Juin 2025

N° RG : 25/00156 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGRR

S.A.S. SOPREMA C/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Ste FF IMMOBILIER, SARL au capital de 39.700 € dont le siège est [Adresse 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 12 Juin 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me BROQUET, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FF IMMOBILIER, SARL dont le siège est [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 5]

représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 25/00156 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGRR ;

Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’action ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Donnons acte au demandeur de son désistement d’action et au défendeur de son acceptation ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du CPC ;

Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.