Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
25/01816
Formation
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/01816 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLPU

Copies certifiées conformes délivrées le 02/06/2025 aux parties

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 02 JUIN 2025

INJONCTION DE PAYER

AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 JUIN 2025

Tenue sous la Présidence de Sabrina NECHADI, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. [C] [I], auditeur de justice,

Assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de Mme [G] [H], greffier stagiaire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ALT’O, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

ET :

DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

Société SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur a déposé une injonction de payer à l'encontre du défendeur ;

Que le défendeur a fait opposition le 27 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que les parties ont été convoquées à l'audience du 02 Juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance par courrier en date du 19 mai 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/01816 - Ch4.2 Inférieur à 10000 € ;

DECLARE nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 janvier 2025 n°21-24-002142 ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.

LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI, Greffier Sabrina NECHADI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/01816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.