Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00917
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

Ordonnance n°

12 Juin 2025

N° RG : 25/00917 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMXV

[Z] [N] C/ S.A.S.U. DARTY HOLDING immatriculée au R.C.S. [Localité 4] sous le n° 531 295 285, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, CPAM DE L’ISERE (RCT)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 12 Juin 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S.U. DARTY HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

D’AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00917 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMXV ;

Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00917.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.