Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Communication ou production de pièces

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
24/02964
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 16/05/2025

N° RG 24/02964 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU2U ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 25/1151

Mme [W] [O] [T] [P] épouse [E]

CONTRE

M. [A] [V] [E]

RENVOI MEE DU 15/09/2025 à 09 H 00

Grosse : 1

Me Elsa POUDEROUX

Copies : 2

Juge des enfants de Clermont-Ferrand (Dossier AE N° 324/0119) Dossier

Me Elsa POUDEROUX

PARTIES :

Madame [W] [O] [T] [P] épouse [E] née le 24 avril 1984 à THIONVILLE (57) 13 rue du Meunier 63380 PONTAUMUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2024-5137 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Monsieur [A] [V] [E] né le 06 septembre 1981 à LIBOURNE (33) Chez Madame [R] 62 rue de la Fontaine 33570 LES ARTIGUES-DE-LUSSAC

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[W] [P] et [A] [E] ont contracté mariage le 24 décembre 2010 à Coutras (33), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

- [C] [P], née le 02 septembre 2007 à Libourne (33), - [U] [E], né le 11 mars 2011 à Libourne (33), - [D] [E], né le 19 mai 2012 à Libourne (33), - [H] [E], né le 05 février 2015 à Libourne (33), - [S] [E], née le 12 janvier 2019 à Libourne (33), - [Y] [E], né le 1er juillet 2022 à Pontaumur (63).

Par acte de commissaire de justice enregistré le 05 août 2024, [W] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

[A] [E] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse a déclaré vivre séparément depuis le 20 juin 2024,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

- statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale confié à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez cette dernière,

- suspendu le droit de visite et d’hébergement du père,

- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accord préalable.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne par acte de commissaire de justice le 11 décembre 2024, [W] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 20 juin 2024. Elle demande le paiement de la somme de 8000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil et sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant des 06 enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 16 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu sur le fond qu'il paraît particulièrement opportun que le Juge aux affaires familiales puisse prendre connaissance de la teneur du dossier d'assistance éducative ouvert au profit des enfants [P] [E] chez un juge des enfants clermontois ;

Qu'il convient donc avant dire droit de prévoir la communication de ce dossier au Juge aux affaires familiales et aux parties dans le cadre de la présente instance, le principe du contradictoire devant être respecté selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement ;

Attendu qu’il convient de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Avant dire droit sur le fond du litige, sollicite du Juge des enfants de Clermont-Ferrand saisi de la mesure d'assistance éducative ouverte au profit des enfants [P] [E] la communication de son dossier au Juge aux affaires familiales dans le cadre du présent litige ;

Dit que dès réception de ce dossier par le greffe des affaires familiales, un avis sera adressé aux avocats de la cause les invitant à venir consulter ledit dossier au greffe dans un délai de 10 jours, passé lequel le dossier sera retourné au cabinet du juge des enfants ;

Renvoie à l’audience de mise en état du :

lundi 15 septembre 2025 à 09 heures 00, salle 285 Pôle Famille,

Réserve les dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et la Greffière.

La greffière Le juge aux affaires familiales Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Communication ou production de pièces. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 24/02964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.