Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00549
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 12 Juin 2025
N° RG 25/00549 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JKDU N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d'une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[M] [O] Né(e) le 16 février 181 à [Localité 4] Ayant pour curateur/tuteur : UDAF - Mme [J] Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 5 juin 2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 11 juin 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Tiphaine LE BROUDER, avocat commis d’office - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
- la personne chargée de sa protection,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Mme [M] [S] [X] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 5 juin 2025.
Le certificat médical d'admission indiquait que la personne avait des idées suicidaires. Son discours était discordant.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquent que la personne présente des graves troubles de la personnalité. Elle a toujours des idées suicidaires.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente a toujours des idées suicidaires. Elle s'oppose aux soins.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
Aussi, l’hospitalisation complète de [M] [O] sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d'une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [M] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Juin 2025, [M] [O]
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [M] [O] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 12 Juin 2025 Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Juin 2025, Me Tiphaine LE BROUDER
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Juin 2025, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Reçu copie de la présente ordonnance le 12 Juin 2025 UDAF - Mme [J] OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF - Mme [J] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 12 Juin 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 12 Juin 2025, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00549.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.