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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00063
Formation
Chambre 1 Section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025

N° Minute : 063 /2025 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPPO

Entre: DEMANDEUR

S.C.I. KINEOS prise en la personne d’[T] [Z] en qualité de gérant immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 823 266 333 [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE Rep/assistant : Maître Nabila CHDAILI de la SELARL CABINET LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE

Et : DÉFENDEURS

S.A.S. AIA ARCHITECTES représentée par [H] [L] [F] en qualité de Président Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 316 173 160 [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS représentée par la société AIA Ingénierie, Président, elle-même représentée par AIA associés, elle-même représentée par [H] [L] [F] en qualité de Président Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 310 288 220 [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS, substituée à l’audience par Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le : à Me MELIN, Me DUPONCHELLE pour Me ABIVEN + Service des expertises

Grosse le : à Me MELIN, Me DUPONCHELLE pour Me ABIVEN

DÉBATS :

À l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [M] [P] à la demande de la SCI KINEOS portant sur des désordres et malfaçons affectant la façade d’un bâtiment, au contradictoire de la SAS AIA INGENIERIE, la SAS VALLEE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE, et la SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES. Par suite, un accedit a été réalisé le 05 septembre 2024. C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SCI KINEOS a fait assigner la SAS AIA ARCHITECTES et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [M] [P] communes et opposables. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur le sort des dépens. A l’audience du 15 mai 2025, la SCI KINEOS a maintenu ses demandes telles que figurant dans l’assignation. Les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont formulé oralement protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, Sur la demande principaleIl est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance en date du 23 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [M] [P], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Amiens.

La SCI KINEOS justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'espèce, il est établi que les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJET et AIA ARCHITECTES sont visées en tant que « maîtrise d’œuvre » qui ont eu leur responsabilité évoquée par la partie adverse.

Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la SAS AIA ARCHITECTES et de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile

Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la SCI KINEOS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables aux sociétés AIA ARCHITECTES et AIA MANAGEMENT DE PROJETS les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 23 mai 2024 ;   Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA MANAGEMENT DE PROJETS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Laissons les dépens à la charge de la SCI KINEOS ;     Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.