Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00280
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJX (RG 24/814 ) Affaire: Société SICOVAR exerçant sous l’enseigne DEMEURES CALADOIS ES C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, Société MATTHIEU VARELA ETANCHEITE SERVICE, Compagnie d’assurance QBE EUROPE, Entreprise Mr [K] exerçant sous dénomination AFM MACONNERIE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

Société SICOVAR exerçant sous l’enseigne DEMEURES CALADOIS ES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, substituée par Maître Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Société MATTHIEU VARELA ETANCHEITE SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

Entreprise Mr [K] exerçant sous dénomination AFM MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2474

DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 DELIBERE : audience du 12 juin 2025

NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 4 juillet 2023, M. [L] [R] a acquis de M. [P] [W] et Mme [J] [B] une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée AT n°[Cadastre 2].

La maison a été construite par la société Sicovar, assurée auprès d'Abeille IARD. Les travaux ont été réceptionnés les 8 et 10 novembre 2022.

Sont intervenues au chantier les entreprises suivantes : - les escaliers à la SARL BPC Entreprise - le lot étanchéité à la SAS Mattieu Varela Etanchéité Service assurée auprès de la société QBE Europe - le lot maçonnerie à M. [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination AFM Maçonnerie, assuré auprès de Groupama

Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [L] [R], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [P] [W] et Mme [J] [B], la SAS Sicovar et la SARL BPC Entreprise, expertise confiée à M. [Y] [H].

Par acte de commissaire de justice en date des 04 et 11 avril 2025, la SAS Sicovar a procédé à l'appel en cause de son assureur la société Abeille IARD & Santé, la SAS Mattieu Varela Etanchéité Service et de son assureur la société QBE Europe, de M. [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination AFM Maçonnerie, et de son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.

A l'audience du 5 juin 2025, la SAS Sicovar a indiqué que la société Mattieu Varela Etanchéité Service, assurée auprès de QBE Europe, a procédé aux travaux d'étanchéité relatif à la maison acquise par M. [R], et que les travaux de maçonnerie ont été confiés en sous-traitance à M. [K], exerçant sous l'enseigne AFM Maçonnerie, assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Les sociétés Abeille IARD & Santé et Groupama Rhône Alpes Auvergne formulent protestations et réserves.

La SAS Mattieu Varela Etanchéité Service, la société QBE Europe et M. [X] [K], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la société Sicovar justifie avoir été assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva) entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

Elle justifie avoir confié le lot étanchéité à la société Mattieu Varela Etanchéité Service, assurée auprès de QBE Europe, et le lot maçonnerie à AFM Maçonnerie, assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société Abeille IARD & Santé, à la SAS Mattieu Varela Etanchéité Service et à son assureur la société QBE Europe, à M. [X] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination AFM Maçonnerie, et à son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 13 mars 2025, confiée à M. [Y] [H],

FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS Sicovar avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SAS Sicovar aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE12 Juin 2025 GROSSE + COPIE à : - Me [Localité 10] COPIEs à : - Me PRUGNAUD-SERVELLE - Me PACIFICI - Régie - dossier - dossier expertise - (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.