Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00284
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 25/00284 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJ4 (RG 24/188 ) Affaire: S.A.S.U. M.P. COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. M.P. COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4], vestiaire : 502, substitué par Maître Anne BERNANDAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2022, Mme [J] [F] a signé un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1] avec la SAS MP Commercialisation - Maisons Punch, pour un montant de 180 443,78 euros dont 167 466,73 euros de travaux, à la charge du constructeur.
La société MP Commercialisation a confié la détermination de l'implantation de la maison à la SELARL Mesures et Patrimoine et le lot maçonnerie à la SARL BPC Entreprise, assurée auprès de la MAAF.
Elle a consulté la société SGI pour trouver une solution structurelle au réalignement du mur pour mettre fin à l'empiètement constaté sur la propriété voisine.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [J] [F], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SAS MP Commercialisation - Maisons Punch, expertise confiée à M. [V] [N] selon ordonnance de remplacement d'expert du 05 juin 2024.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SELARL Mesures et Patrimoine, la SARL BPC Entreprise et son assureur la société Maaf Assurances.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à Mme [T] [L] et à son époux M. [X] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SAS MP Commercialisation - Maisons Punch a procédé à l'appel en cause de la SA Abeille IARD & Santé, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MP Commercialisation et d'assureur dommage-ouvrage.
A l'audience du 5 juin 2025, la SAS MP Commercialisation - Maisons Punch a indiqué que l'expert M. [N] a acquiescé à sa demande par mail du 31 mars 2025.
La SA Abeille IARD & Santé sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société MP Commercialisation à son encontre, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle formule protestations et réserves concernant la demande formulée à son encontre en qualité d'assureur de la société MP Commercialisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la société Abeille IARD & Santé était l'assureur responsabilité civile décennale de la société MP Commercialisation selon attestation d'assurance valable pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Par mail du 31 mars 2025, l'expert M. [N] a donné son accord quant à l'appel en cause de la société Abeille IARD & Santé.
En revanche, la société MP Commercialisation n'étant pas la propriétaire de l'ouvrage litigieux, et bien qu'elle ait souscrit l'assurance dommage-ouvrage auprès de la société Abeille IARD & Santé, elle n'en est pas la bénéficiaire.
L'appel en cause de la société Abeille IARD & Santé, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MP Commercialisation, répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société Abeille IARD & Santé, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MP Commercialisation la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 23 mai 2024, confiée à M. [V] [N],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la société MP Commercialisation - maisons Punch avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE la société MP Commercialisation - Maisons Punch aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE12 Juin 2025 GROSSE + COPIE à : - Me BONNET COPIEs à : - Me BENOIT-REFFAY - Régie - dossier - dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE: - M. [N] (Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.