Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00330
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00330 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7W (RG 24/719 ) Affaire: S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société SATIBAT-CHAPE, Société SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE INFINI REVETEMENTS, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680

DEFENDERESSES

SATIBAT-CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

ERGO FRANCE PRISE EN SA QUALITE D ASSUREUR DE LA SOCIETE INFINI REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428

DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 DELIBERE : audience du 12 Juin 2025

NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 6 septembre 2008, Mme [X] [F] et son époux M. [C] [R] ont acquis en l'état futur d'achèvement un logement situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 5], auprès de la société LCB Promotion.

La construction a été réalisée par la société Maxi Home Constructions. Sont intervenues à la construction les entreprises suivantes : - la société Ligérienne de Carrelage, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company, - la société Infini Revêtements assurée auprès de la société Ergo Versicherung - la société Satibat-Chape pour le lot Chape, assurée auprès des sociétés MMA.

La réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserve le 1er juin 2018.

Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [R], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Maxi Home Construction, la SARL Société Ligérienne de Carrelage et la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, expertise confiée à M. [K] [E].

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, la SA Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a procédé à l'appel en cause de la société Satibat-Chape, de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Ergo France en qualité d'assureur de la société Infini Revêtements, aujourd'hui liquidée, et de la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Ligérienne de Carrelage.

A l'audience du 05 juin 2025, la société Axa France IARD a indiqué qu'elle entend préserver ses recours à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et des assureurs visés par l'appel en cause.

La société Satibat-Chape, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Ergo France et la société Lloyd's Insurance Company formulent protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, sont versées aux débats : - Une attestation d'assurance de la société Lloyd's Insurance Company au bénéfice de la société Ligérienne de Carrelage, - Une attestation d'assurance de la société Ergo France au bénéfice de la société Infini Revêtements, intervenue sur le chantier pour le lot " Pose Carrelage ".

Par ailleurs, il résulte des pièces que la société Satibat-Chape, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, est intervenue pour le lot " Chapes ".

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la société Satibat-Chape, ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Ergo France en qualité d'assureur de la société Infini Revêtements et la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Ligérienne de Carrelage, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 13 février 2025, confiée à M. [K] [E],

FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SA Axa France IARD avant le 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens.

.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE12 Juin 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 7] BORDET ORSI TETREAU COPIEs à : - Me POIRIEUX - SELARL DUCROT ASSOCIES - SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - Me BARBERO - SELAS LES - LUX - régie - dossier - dossier expertise - M. [E] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.