Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontre d'un médiateur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00098
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
12 Juin 2025
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N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTSV
Copie certifiée conforme le à
Copie dématérialisée le 12/06/2025 aux avocats
Copie exécutoire le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEUR :
Madame [P] [M]. née le 05 Septembre 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me François LORGEOUX, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. CITY KEBAB, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [L] [W], née le 10 Décembre 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
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Faits, procédure et prétentions
Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, Mme [P] [M] a fait assigner l’EURL CITY KEBAB et Mme [L] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/98) auquel elle demande de : Ordonner à la société CITY KEBAB et à Mme [W] de cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], en particulier l’activité de restauration que ce soit sur place ou à emporter, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;Ordonner à la société CITY KEBAB et à Mme [W] de remettre en état le mur séparant le lot n° 4 du couloir commun du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] a [Localité 11] et en particulier de combler toute ouverture ou percement y ayant été pratiqué et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;Condamner la société CITY KEBAB et Mme [W] à lui verser in solidum la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CITY KEBAB et Mme [W] in solidum aux dépens. Dans ses conclusions du 15 mai 2025, Mme [L] [W] demande au juge des référés de : Dire irrecevable comme prescrite la demande de Mme [M] de voir cesser toute activité contraire à la destination de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], en particulier l’activité de restauration que ce soit sur place ou à emporter, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;En toute hypothèse, débouter Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [P] [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens. L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d'entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d'absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu'il recueille.
En cas d'accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d'échec, l'affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l'article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 21 du code de procédure civile, Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile, Vu l'article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de rencontrer Mme [D] [Z], médiateur, tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 7], qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du jeudi 18 Septembre 2025 à 9 heures ;
Réservons les dépens.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.