Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
Chambre 8 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SERVICE DES RÉFÉRÉS

12 Juin 2025

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N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSY4

Copie certifiée conforme le 12/06/2025 à service expertise *2

Copie dématérialisée le 12/06/2025 aux avocats

Copie exécutoire le 12/06/2025 à Me CASTEL à Me YEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, la date du 5 Juin 2025 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;

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DEMANDEUR :

S.A.R.L. JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, avocats au barreau de RENNES

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Faits procédure et prétentions

Par ordonnances des 30 novembre 2023 (RG n°23/330) et 6 février 2025 (RG n°24/381) le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise judiciaire à la demande de M. [I] [V]. M. [X] [C] était désigné pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SARL JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS a fait assigner son assureur, la SMABTP, (RG n°25/18) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo auquel il demande, dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, de : Déclarer l’ordonnance de référé en date du 30 novembre 2023 (RG n°23/330) commune et opposable à la SMABTP, son assureur et d’étendre à celle-ci les opérations d’expertise ; Condamner la SMABTP à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2025, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS, demande au juge des référés de : Débouter la SARL JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS de toutes demandes dirigées à son encontre, y compris au titre de ses frais irrépétibles ; Subsidiairement, ordonner l’extension des opérations d’expertise sollicitées par la SARL JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS à ses frais avancés ; Condamner la SARL JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

La société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS sollicite l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de son assureur, la SMABTP. Elle fait valoir qu’il est prématuré de se prononcer sur l’absence de mobilisation des garanties de la SMABTP et qu’en toute hypothèse, cela ne relève pas du juge des référés. Elle soutient que la réception judiciaire de son lot (couverture) pourra être prononcée rétroactivement, dès lors que l’ensemble des travaux ont été réalisés.

La SMABTP conclut au rejet de l’extension des opérations d’expertise à son encontre, arguant que ses garanties ne peuvent être mobilisées en l’absence d’achèvement des travaux. Elle soutient que l’achèvement des travaux est une condition de la réception et que, en l’espèce, elle n’est pas intervenue.

En l’espèce, il n’est pas contesté par la SMABTP qu’elle est l’assureur de la société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise en cours. De plus, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties de la SMABTP. La demande de mise hors de cause de la SMABTP apparaît prématurée et sera rejetée.

Les opérations d’expertise seront donc étendues à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de la société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [C] par ordonnances de référé 30 novembre 2023 (RG n°23/330) et 6 février 2025 (RG n°24/381) seront contradictoires, communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS ;

Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2025 ;

Laissons les dépens à la charge de la société JEAN-PIERRE TELLIER ET FILS, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.