Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/02471
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/878

Appel des causes le 12 Juin 2025 à 10h00 Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02471 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H4E

Nous, Madame CARLIER [X], Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [U] [P], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3] ([Localité 5]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 1] par mail le 10 juin 2025 à 16h34 ;

Attendu que par requête du 10 Juin 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h50, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [U] [P] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 mai 2025 ;

Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 11 juin 2025 à 14h42 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [U] [P] sollicite sa remise en liberté sur le fondement de l’article L 743-18 du CESEDA en indiquant qu’aucune mesure de transfert ne lui a été notifiée après le 08 juin 2025 soit deux semaines après la demande de reprise en charge envoyée aux autorités grecques et allemandes ;

Attendu cependant que la préfecture du Pas-de-[Localité 1] indique que les services préfectoraux ont été destinataires le 10 juin 2025 du refus de reprise en charge des autorités allemandes qui néanmoins les informaient que Monsieur [P] avait obtenu une protection internationale dans ce pays ; que le 10 juin 2025, une demande de remise bilatérale a été envoyée et l’accord était émis le jour même ;

Attendu que la décision de remise bilatérale a été notifiée le 10 juin 2025 à 16h20 à Monsieur [P] qui a d’ailleurs déclaré vouloir retourner en Allemagne et que la demande de vol est en cours de traitement ;

Attendu en conséquence que la préfecture a fait toute diligence et que la demande de mise en liberté sera donc rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [U] [P] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [U] [P] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [U] [P] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 10h43 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/02471 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H4E

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/02471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.