Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
24/01248
Formation
2ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 24/01248 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHVD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 25/550 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001008 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française Détenu à la Maison d’Arrêt [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 06 Mai 2025, prorogé à la date de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 10 avril 2024 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Mme [E] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]

Et de

M. [U] [F], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 13] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;

CONFIE l'exercer exclusif de l'autorité parentale à Mme [E] [G] sur [Y] et [M] [F] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [U] [F] un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord des parties, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite de faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DEBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de fixation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [U] [F] ;

DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens ;

ACCORDE à Maître Christel Renoult, avocat, le bénéfice de la distraction des dépens;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 24/01248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.