Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 27 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00016
- Formation
- 1ère Chambre cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
Grosse délivrée à Me LANCIANO à Me SEBBAG le
N° Minute :
JUGEMENT : [Z], [G], [S] [Y], [H] [R] [P] C/ DU 27 Mai 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCB3
DEMANDEURS
[Z], [G], [S] [Y] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (06); de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE
[H] [R] [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], GUERRERO (MEXIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - SUISSE. Ayant pour avocat plaidant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Odalys LANCIANO, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Juge : Mme Valérie CHARLES, 1ère vice-présidente Greffier : Mme Hadda ZITOUNI, lors des débats et Mme Nathalie TEGGI, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mai 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce en date du 11 février 2025 ;
Déclare que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z], [G], [S] [Y] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES)
et
Madame [H] [R] [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (GUERRERO, MEXIQUE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] (OAXACA, MEXIQUE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Homologue la convention portant accords des époux sur les conséquences de leur divorce en date du 11 février 2025 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu’elle sera annexée à la minute du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [H] [R] [P] et Monsieur [Z], [G], [S] [Y] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance;
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 27 mai 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Nathalie TEGG , greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.