Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
25/00016
Formation
1ère Chambre cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

Grosse délivrée à Me LANCIANO à Me SEBBAG le

N° Minute :

JUGEMENT : [Z], [G], [S] [Y], [H] [R] [P] C/ DU 27 Mai 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCB3

DEMANDEURS

[Z], [G], [S] [Y] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (06); de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE

[H] [R] [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], GUERRERO (MEXIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - SUISSE. Ayant pour avocat plaidant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Odalys LANCIANO, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Juge : Mme Valérie CHARLES, 1ère vice-présidente Greffier : Mme Hadda ZITOUNI, lors des débats et Mme Nathalie TEGGI, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 01 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Mai 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce en date du 11 février 2025 ;

Déclare que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [Z], [G], [S] [Y] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (ALPES-MARITIMES)

et

Madame [H] [R] [P] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (GUERRERO, MEXIQUE)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] (OAXACA, MEXIQUE)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Homologue la convention portant accords des époux sur les conséquences de leur divorce en date du 11 février 2025 et lui donne force exécutoire ;

Dit qu’elle sera annexée à la minute du jugement ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Madame [H] [R] [P] et Monsieur [Z], [G], [S] [Y] chacun par moitié au paiement des dépens de l’instance;

Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 27 mai 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Nathalie TEGG , greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 27 mai 2025, sous le numéro 25/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.