Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
25/00965
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/00965 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [U] [L] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 12 juin 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Comparant en la personne de madame [N]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [U] [L]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [L] [P], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 12 juin 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 11 juin 2025, reçu au greffe le 11 juin 2025, concernant monsieur [U] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de monsieur [U] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République qui tend au maintien de la mesure.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [L] a fait l'objet le 13 mars 2025 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) au visa de l'urgence ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 20 mars 2025.

Monsieur [L] a bénéficié d’un programme de soins le 16 mai 2025 avant d’être réintégré en hospitalisation complète le 05 juin 2025 (décision notifiée le 06 juin 2025).

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation en vue d’un réajustement du traitement du patient.

Son conseil estimait que le certificat ayant conduit à la réintégration était trop peu explicite sur ses raisons ; il relayait la parole de son client, conscient de la nécessité de soins, tendant à un retour en programme de soins.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ;

Attendu ensuite que le certificat du 05 juin 2025 signé par le docteur [S] aux fins de réintégration en hospitalisation complète est singulièrement léger puisqu’il se contente de viser “les dernières évaluations cliniques” (que le juge ne connaît pas) ;

Attendu que si cet élément plaidait en faveur d’une levée de la mesure, le croisement de ce contenu avec l’avis psychiatrique signé le 10 juin 2025 par le même praticien permet de mieux saisir la dynamique de l’ensemble ; que l’on y apprend qu’il y a eu une recrudescence des troubles du comportement (propos délirants, agitation psychomotrice, éléments d’hétéroagressivité) et que le patient reste agité, intolérant à la frustration, remet en question le contrat de soins et tient des propos délirants à tonalité mégalomaniaque ; qu’il est question de poursuivre l’ajustement thérapeutique avant d’envisager le retour à domicile en programme de soins ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [L] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [U] [L] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :

- M. [U] [L] - CONFLUENCE SOCIALE - Me Noémie GAUDY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - [L] [P]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 25/00965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.