Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
20/03851
Formation
Ctx Gen JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Min N° 25/00456 N° RG 20/03851 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAY6

S.C.I. DE LA VIGNOTTE

C/ Mme [E] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. DE LA VIGNOTTE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Assala FARAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 09 avril 2025

Copie délivrée le : à : TOURAUT AVOCATS et Me Assala FARAH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon l'acte authentique de partage successoral du 14 juin 2010, M. [D] [F] était propriétaire d'un bien constitué du château de [Localité 5] et du domaine sis [Adresse 4] à [Localité 5].

Par acte notarié du 05 avril 2017, M. [D] [F] a cédé ce bien à la S.C.I. DE LA VIGNOTTE, pour une somme de 250 000 euros, ainsi que le versement d'une rente annuelle viagère de 4 080 euros versée en mensualités de 340 euros et un droit d'usage et d'habitation d'une partie dudit bien.

Mme [E] [N] et M. [D] [F] se sont mariés le 19 mai 2018.

Le 03 octobre 2019, M. [D] [F] a fait assigner la S.C.I. DE LA VIGNOTTE en nullité de la vente et, à titre subsidiaire, en rescision de la vente pour cause de lésion.

M. [D] [F] est décédé le 24 mars 2020.

Par conclusions signifiées le 13 août 2020, Mme [E] [N] a indiqué reprendre l'instance en sa qualité d'héritière.

En parallèle, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2020, la S.C.I. DE LA VIGNOTTE a fait délivrer une sommation de déguerpir à Mme [E] [N].

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2020, la S.C.I. DE LA VIGNOTTE a fait assigner Mme [E] [N] aux fins d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement du 12 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par le tribunal judiciaire de Meaux sur la validité du contrat de vente avec constitution de rente viagère du 05 avril 2017.

Par courrier du 20 avril 2023, la S.C.I. DE LA VIGNOTTE a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire l'opposant à Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection et l'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2023.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 09 avril 2025 du juge des contentieux de la protection.

Parallèlement, par arrêt du 15 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a, en substance, confirmé la décision du tribunal judiciaire de Meaux du 19 janvier 2023 au terme duquel il a rejeté la demande de nullité de la vente, et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable pour prescription la demande de rescision de la vente pour lésion.

Mme [E] [N] s'est pourvue en cassation. Dans cette dernière affaire.

À l'audience du 09 avril 2025 Mme [E] [N], représentée par son conseil qui développe ses conclusions déposées à l'audience, demande au tribunal de : - la recevoir en ses demandes ; - surseoir à statuer dans l'attente du pourvoi en Cassation ; - débouter la S.C.I. DE LA VIGNOTTE de ses demandes ; Subsidiairement, - débouter la S.C.I. DE LA VIGNOTTE de ses demandes ; Très subsidiairement, - lui accorder de plus larges délais pour quitter les lieux si son expulsion était prononcée ; - condamner la S.C.I. DE LA VIGNOTTE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse expose que dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, il convient de surseoir à statuer. Sur le fonds, elle invoque un droit d'usage et d'occupation en sa qualité de conjointe de M. [D] [F] et de l'article 763 du code civil. Elle souligne qu'aucune démarche n'a été régulièrement engagée à son encontre et sollicite de plus large délais pour quitter les lieux si son expulsion était ordonnée. Lors de cette même audience, la S.C.I. DE LA VIGNOTTE, représentée par son conseil qui conclut oralement, souligne que le pourvoi en cassation de Mme [E] [N] est mal fondé, l'insanité d'esprit de M. [D] [F] à la conclusion de l'acte notarié du 05 avril 2017 n'étant pas démontrée.

Elle ajoute que la défenderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ce qui lui cause préjudice, à défaut de compensation.

Elle s'oppose à un sursis à statuer, soulignant qu'autant la décision du tribunal judiciaire du 19 janvier 2023 que l'arrêt de la Cour d'appel du 15 novembre 2024 ont rappelé l'exécution provisoire de la décision.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

En l'espèce, sans qu'il ne soit nécessaire d'évaluer les chances de succès du pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure engagée par Mme [E] [N] contre la S.C.I. DE LA VIGNOTTE, pour nullité de la vente intervenue le 05 avril 2017, il n'est pas contesté que l'issue de cette procédure conditionne la solution au présent litige. En effet, selon que l'acte de vente sera ou non validé, Mme [E] [N] se trouvera ou non occupante sans droit ni titre du bien litigieux.

Par ailleurs, il importe peu, à cet égard, que l'exécution provisoire ait été rappelée dans l'arrêt de la Cour de Paris du 15 novembre 2024 puisqu'il n'en demeure pas moins que la solution au litige implique de déterminer qui est propriétaire du bien litigieux.

Compte tenu de ces éléments, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans ladite instance.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions définies par l'article 380 du code de procédure civile :

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 1, le 15 novembre 2024 (RG n° 23/03925) relative à la validité du contrat de vente avec constitution de rente viagère du 05 avril 2017 ;

DIT que l’affaire sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, laquelle devra pour ce faire, produire la présente décision ainsi que la décision attendue et justifier de la communication de ses conclusions à la partie adverse ;

RÉSERVE les droits des parties et les dépens ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 20/03851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.