A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/00896
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées à Me BONTOUX et Me DEVESA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNZ
N° MINUTE :
Requête du : 29 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 11 Juin 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0711
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame FUKS, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025. Décision du 11 Juin 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/00896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNZ
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] [D], salarié de la SAS [10] en qualité de coffreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 avril 2018 indique : « Activité de la victime lors de l’accident : aide coffreur Nature de l’accident : En se baissant pour prendre une mesure, il s’est bloqué le dos Siège des lésions : dos ».
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2018 constate la lésion suivante : « lombalgie droite suite à un faux mouvement, lumbago hyperalgique ».
Le 3 mai 2018, la [7] a pris une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a bénéficié de 185 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 21 octobre 2021, la SAS [10] a contesté la décision de prise en charge auprès de la [5] ([4]).
Par requête du 29 mars 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 30 mars 2022, la SAS [10] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [4].
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judicaire de PARIS a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S].
Le docteur [S] a déposé son rapport le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 142-11, L. 142-6, R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de : - Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] des arrêts de travail prescrits au-delà du 25 avril 2018, des suites de l’accident du 19 avril 2018, lui sont inopposables ; - Condamner la [6] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judicaire.
La [6] s’en rapporte à justice, comme précisé dans son courrier du 25 mars 2025 adressé au tribunal.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du 25 avril 2018
La SAS [10] expose notamment que : - les arrêts de travail sont parfois disproportionnés par rapport aux lésions initialement constatées ; - l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale ; - ce lien direct et certain n’existe plus lorsqu’un état pathologique antérieur révélé par l’accident du travail évolue pour son propre compte ; - la date de consolidation est parfois tardivement fixée par le médecin conseil de la [6] ; - le docteur [R] par elle mandaté a estimé que les arrêts de travail n’étaient justifiés que jusqu’au 26 avril 2018, les arrêts de travail étant liés à une cause étrangère au travail, une hernie discale avec conflit en L5 constituant une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ; - la hernie discale a été traitée par infiltration ; - le docteur [S] est du même avis, concluant que les arrêts de travail ne sont justifiés par la lésion initiale que jusqu’au 25 avril 2018 et qu’au-delà ils sont liés à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la hernie discale.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
En l’espèce, le docteur [S], expert judiciaire, expose : « Après l’étude de l’ensemble des documents médicaux, il ressort que M. [D] [E] était âgé de 38 ans au moment de son accident du travail du 19/04/2018. Il ressort un fait traumatique peu grave ayant entraîné un lumbago hyperlagique. A noter que nous n’avons pas d’élément descriptif précis du retentissement fonctionnel, ni de la prise en charge médicale initiale. Il a bénéficié initialement d’un arrêt de travail jusqu’au 26/04/2018. Le 25/04/2018, son médecin mentionne une hernie discale avec conflit en L5, toujours sans détail clinique. Il ressort que cette nouvelle lésion a été refusée par le médecin conseil. A noter que nous n’avons pas le compte rendu des iconographies réalisées. En rapport avec le fait traumatique du 19/04/2018, il y a donc lieu de retenir un lumbago hyperlagique. La durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cette lésion doit être retenue comme s’étendant jusqu’au 25/04/2018, date de l’apparition d’un état pathologique indépendant. Par la suite, il ressort un état pathologique antérieur totalement indépendant des suites directes de son accident de travail, qui évolue pour son propre compte ».
Il s’ensuit que les arrêts de travails postérieurs au 25 avril 2018 sont la conséquence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, les arrêts de travail postérieurs au 25 avril 2018 seront déclarés inopposables à la SAS [10].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire sur pièces seront à la charge de la [6], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposables à la SAS [10] les arrêts de travail de M. [E] [X] [D] postérieurs au 25 avril 2018 rattachés à son accident du travail du 19 avril 2018 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail du 20 avril 2018 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
DIT que la [6] devra en conséquence rembourser à la SAS [10] l’avance sur honoraires de l’expert judiciaire de 600 € et payer à l’expert judiciaire son complément de rémunération pour un montant de 120 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00896 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUNZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 22/00896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.