Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
25/80857
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/80857 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73L3

N° MINUTE : Notifications : CCC parties LRAR CCC Me BOUAZIZ LS CCC Me FAGES toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau duVal de Marne

non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

S.A.S. INTERIM ETOILE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clémentine FAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2143

JUGE : Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Samiha GERMANY, Greffier

DÉBATS : à l’audience du 05 juin 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT: prononcé à l’audience publique réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 08 avril 2025,

Vu les articles 385 et 468 du code de procédure civile,

Vu le code des procédures civiles d'exécution,

Le demandeur, ayant connaissance de la date de l’audience, ne se présente pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le demandeur n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence ;

Il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile, de déclarer la demande caduque et de condamner le demandeur à supporter les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire,

Déclare caduque la demande,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Rappelle que cette décision peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile,

Laisse à la charge du demandeur les dépens de l’instance,

Fait à [Localité 5], le 05 juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 25/80857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.