Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00217
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : parties

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMC

N° MINUTE : 8

JUGEMENT du 5 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025

DEMANDEUR Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [R] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Aux termes d'une requête reçue le 14 janvier 2025, Monsieur [N] [V] a fait convoquer la SA LA BANQUE POSTALE , représentée par Monsieur [R] [B] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1578 € en principal. Décision du 10 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMC

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [V] a exposé avoir le 25 juillet 2023, été victime d'une arnaque à la carte bancaire par appel téléphonique d'un faux conseiller qui avait toutes les informations sur lui et sa carte ; ajoutant n'avoir commis aucune négligence grave.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Régulièrement convoquée , la BANQUE POSTALE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

LA BANQUE POSTALE a fait parvenir un mémoire pour s'opposer à la demande de Monsieur [N] [V] lequel sera purement et simplement écarté des débats dès lors qu'il convient de rappeler que la procédure est orale.

Force est de constater que Monsieur [N] [V] a produit aux débats la lettre du médiateur datée du 31 décembre 2024 ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.

Il y a lieu de relever que surabondamment, le médiateur a expressément rappelé le caractère confidentiel de la médiation dans son courrier précité.

En conséquence il convient de juger irrecevable la demande présentée par Monsieur [N] [V] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.

Confondre article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [N] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge y avoir lieu à écarter des débats le mémoire expédié par la BANQUE POSTALE.

Juge irrecevable la demande présentée par Monsieur [N] [V].

Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé, le 10 juin 2025.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.