Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/03476
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/06/2025 à : Monsieur [K] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 10/06/2025 à : Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/03476 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6P

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le mardi 10 juin 2025

DEMANDERESSE La S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,

DÉFENDEUR Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 10 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03476 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6P

Par assignation du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Creatis, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [K] [U], portant sur 89 541,27 €, avec intérêts au taux nominal de 5,18 % l'an à compter du 20 décembre 2024, dont une indemnité de résiliation de 6632,69 €, avec capitalisation des intérêts et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue le 11 août 2019, par M. [U], qui portait sur 100 000 €, remboursable en 144 mensualités consécutives de 1026,45 € au taux nominal de 5,18 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°6), que le débiteur a reçu 100 000 € depuis l'origine, qu'il doit 14 654,40 € d'intérêts et 3366,49 € au titre de l'assurance, soit un total de 81 048,13 €, compte tenu des règlements de 36 972,76 € d'ores et déjà effectués.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 6632,69 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des intérêts d'ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.

M. [U] est condamné à payer 81 049,13 €, à la société Creatis, au titre du solde de crédit de 100 000 €, conclu le 11 août 2019, outre intérêts au taux de 5,18 % l'an, à compter du 20 mars 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [U] à payer 81 049,13 € à la société Creatis, au titre du solde du crédit de 100 000 €, conclu le 11 août 2019, avec intérêts au taux de 5,18 % l'an à compter du 20 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;

Dit qu'il est équitable de laisser à la société Creatis la charge de ses frais irrépétibles ;

Déboute la société Creatis de ses autres demandes ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/03476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.