Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/02595
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : parties ou avocats

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6E

N° MINUTE : 3

JUGEMENT du 5 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025

DEMANDEURS Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC, dont le siège social est sis SA TIFFEN-COGÉ - [Adresse 2] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 10 juin 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X6E

Vu la requête reçue le 10 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [O] [E] et Madame [K] [E] épouse [E] ont fait convoquer le syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 3] représenté par son syndic aux fins de contester la répartition des charges effectuées par le syndic demandant notamment la restitution d'un trop-perçu de 2760 € depuis 2018.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet TIFFEN tendant à voir : - se prononcer incompétent à juger la procédure sans représentation obligatoire, les demandes des époux [E] relèvent de la procédure écrite avec représentation obligatoire, - prononcer l'irrecevabilité de l'action des époux [E], - débouter les époux [E] de leurs demandes,condamner Madame [X] [E] et Monsieur [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame [X] [E] et de Monsieur [O] [E] réitérant les termes de la requête initiale et revendiquant , en outre, paiement d'une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 1500 € pour le temps et l'énergie passée dans le cadre de l'affaire.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à leur contenu en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Vu les explications orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Force est de constater que Madame [X] [E] et Monsieur [O] [E] présente de multiples demandes concernant notamment l'application de tantièmes de copropriété, la répartition des charges lesquelles revêtent indubitablement un caractère indéterminé et de toute évidence ne relevant pas de la présente procédure.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'action entreprise par Madame [X] [E] et Monsieur [O] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dans le cadre de la procédure de saisine par la voie de la requête ; qu'il leur appartient d'entreprendre une procédure par voie d'assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une l'autre des parties.

Conformément à l'article 696 de ce même code, les entiers dépens seront supportés par Madame [X] [E] et Monsieur [O] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

Juge irrecevable l'action entreprise par Madame [X] [E] et Monsieur [O] [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] dans le cadre de la procédure de saisine par la voie de la requête .

Juge qu'il appartient, le cas échéant, de saisir le Tribunal judiciaire de Paris par la voie de l'assignation.

Juge qu'il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [X] [E] et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 10 juin 2025.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/02595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.