portée
adresse mentionnée au registre du commerce et des sociétésportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.111
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 585 F-B
Pourvoi n° N 22-24.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société SCI BD, société civile immobilière, dont le siège est chez société Gestion conseil patrimoine, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.111 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude JP, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pool,
2°/ à la société Pool, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SCI BD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation, (2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-26.076), la société SCI BD (la SCI BD) a déclaré des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Pool, représentée par la société Etude JP, son mandataire judiciaire.
2. Par deux ordonnances du 27 septembre 2017, confirmées par un arrêt du 29 octobre 2019, un juge-commissaire a rejeté les créances.
3. Par un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rendu et a renvoyé la cause et les parties devant une cour d'appel.
4. Par déclaration du 16 juillet 2021, la SCI BD a saisi la cour d'appel de renvoi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile :
6. Selon le troisième de ces textes, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction.
7. Il résulte du premier, qu' à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
8. Pour l'application de ces textes, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux.
9. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, l'arrêt relève que la SCI BD y a indiqué avoir son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4] et que l'intimé en conteste l'exactitude en produisant un courrier d'un huissier de justice indiquant que la SCI BD n'est pas connue à cette adresse ; puis l'arrêt retient que le contrat de domiciliation produit par cette dernière n'est conforté par aucun élément contemporain attestant qu'elle est toujours domiciliée à cette adresse et en déduit que la déclaration de saisine comporte une adresse de siège social erronée.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'adresse du siège social indiquée par la SCI BD dans sa déclaration de saisine était celle que mentionnait l'extrait du registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'à défaut de preuve de son caractère fictif ou frauduleux, la SCI BD était réputée domiciliée à cette adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Etude JP, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Pool, et la société Pool aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22-24.111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.