existence
insuffisance d'actifsexistenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.566
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 323 F-B
Pourvoi n° S 24-13.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de M. [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics, a formé le pourvoi n° S 24-13.566 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis,15 novembre 2023), les 12 mai et 30 juin 2010, la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics (la société Sorelev) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
2. La société Franklin Bach, agissant en qualité de liquidateur, a assigné le dirigeant, M. [Z], en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de condamnation du dirigeant à payer l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que le liquidateur se borne à verser aux débats des déclarations de créances de certains des créanciers et un bordereau de communication de pièces sur lequel figure notamment l'état du passif déclaré qui ne suffisent pas à établir l'existence d'une insuffisance d'actif.
6. En statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient sur l'existence d'une insuffisance d'actif que le liquidateur évaluait à la somme de 854 280, 20 euros et que seuls étaient discutés les fautes reprochées et leur lien avec cette insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Franklin Bach, venant aux droits de M. [V], en qualité de liquidateur de la société Réunionnaise de vente de matériel de levage et de travaux publics, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
14/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison…
elément suffisant (non)
07/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
demande n'impliquant ni examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à une marque ni mise en oeuvre des règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique
02/09/2026Réponse de la Cour Vu l'article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle : 4. Selon ce texte, les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que les demandes en nullité et en déchéance de marque visées au I de cet article, y compris …
cas
28/05/2026Réponse de la Cour Vu l'article 990 D et l'article 990 F, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008, du code général des impôts : 5. Selon le premier de ces textes, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou insti…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24-13.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.