Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22-19.835
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 421 F
Pourvoi n° Q 22-19.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
Mme [O] [N], épouse [B], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° Q 22-19.835 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [N], épouse [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), [V] [N] [R] est né le 21 janvier 2011 à Paris 13e, de Mme [N] et de M. [R], qui l'ont reconnu.
2. Un jugement du 16 décembre 2017, devenu définitif, a condamné Mme [N] à une peine d'emprisonnement, avec sursis, pour des violences suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en l'espèce six jours, commises sur [V] [N] [R] du 18 juillet 2014 au 9 août 2017, son époux, M. [B], se voyant condamné, pour les mêmes faits, à une peine mixte.
3. Par requête du 24 mai 2018, M. [R] a sollicité le retrait de l'autorité parentale de Mme [N] à l'égard de l'enfant.
4. Un premier arrêt du 15 avril 2021 a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [F], expert psychiatre, qu'elle a déclaré inopposable, et avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médico-psychologique, en désignant Mme [E] pour y procéder.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement aux articles 237 et 276 du code de procédure civile relatifs à l'obligation d'impartialité et au principe de la contradiction, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du même code, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 de ce code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
8. Après avoir constaté que les manquements reprochés au nouvel expert désigné, Mme [E], étaient établis, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait conduit des entretiens approfondis avec chacun des parents, avec l'enfant, en présence de sa mère, que le déroulement de l'expertise démontrait qu'elle avait procédé à une analyse précise et détaillée, fondée sur ses propres observations, étayée par son approche et ses conclusions, en faisant référence à la littérature médicale consacrée au trouble de l'attachement précoce et à ses conséquences sur les dysfonctionnements parentaux, son analyse rejoignant les explications de Mme [N] sur les difficultés et les ruptures qu'elle avait connues dans sa propre enfance, de sorte qu'il ne résultait nullement de la lecture du rapport de Mme [E] qu'elle ait été influencée par la lecture ou n'ait pu s'affranchir des constats ou conclusions de M. [F] dont elle avait pris connaissance et dont elle ne partageait pas les conclusions.
9. La cour d'appel a pu en déduire, qu'en l'absence de grief établi, il n'y avait pas lieu à annulation de l'expertise de Mme [E].
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22-19.835.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.