Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.631
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° N 23-21.631
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-21.631 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3] (Turquie), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2023), de l'union de Mme [P] et de M. [D] est née [F] [P] [D], le 21 septembre 2009.
2. Un jugement du 21 mai 2015 a prononcé le divorce de Mme [P] et M. [D] et fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3. Au cours de l'été 2019, Mme [P] a quitté la France avec l'enfant pour s'installer à [Localité 2].
4. Le 29 janvier 2021, M. [D] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :
7. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
8. Pour accorder au père un droit de visite s'exerçant lors de ses séjours en Turquie, selon les conditions précitées, l'arrêt retient que M. [D] n'avait formulé aucune prétention subsidiaire à sa demande principale et qu'il convenait d'accueillir la demande de la mère.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif autorisant M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [D] et Mme [P], chacun pour moitié aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise M. [D] à rendre visite à l'enfant lors de ses séjours en Turquie, selon des modalités à convenir avec Mme [P], à condition d'avoir prévenu celle-ci au moins un mois à l'avance par tout moyen dont il pourra fournir la justification, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à la SCP Meier-Bourdeau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-21.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.