Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.675
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° B 23-14.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [R] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 7] (Serbie),
ont formé le pourvoi n° B 23-14.675 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 3],
tous quatre pris en qualité d'ayants droit de [A] [M], épouse [L],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X] et MM. [R] et [U] [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [B], [G], [J] et [N] [L], pris en qualité d'ayants droit de [A] [M] épouse [L], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2023), [P] [Z] veuve [M] est décédée le 22 septembre 2010, en laissant pour lui succéder sa fille, [A] [M] épouse [L], sa belle-fille, et son fils, [F] [M], lui-même décédé le 14 octobre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O] [X] veuve [M], et son fils, [Y] [M], également décédé le 13 janvier 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [U] [M].
2. [A] [L] a assigné Mme [X] et MM. [R] et [U] [M] (les consorts [M]) aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [M].
3. [A] [L] est décédée le 9 mars 2020, en laissant pour lui succéder son époux, M. [B] [L], et ses fils, MM. [G], [J] et [N] [L] (les consorts [L]), qui ont repris l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que, même en l'absence de demande adverse préalable, la prescription peut être opposée en tout état de cause.
7. Pour rejeter la demande des consorts [M] tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L], l'arrêt, après avoir relevé que, dans le projet de partage amiable figurait au passif de la succession une créance de salaires différés au bénéfice de [A] [M], constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande des consorts [L] aux fins de fixation d'une telle créance et en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans objet en ce qu'elle ne tend pas à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L] n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les consorts [M] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L], l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. [B], [G], [J] et [N] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B], [G], [J] et [N] [L] et les condamne à payer à Mme [O] [X] et MM. [R] et [U] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-14.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.