Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
22-24.477
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 760 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° K 22-24.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [X] [I] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 22-24.477 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [I] [B], domicilié [Adresse 6],

2°/ à Mme [Z] [I] [B], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X] [I] [B] épouse [J], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K] [I] [B] et de Mme [Z] [I] [B] épouse [E], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2022), [S] [F] veuve [I] [B] est décédée le 8 septembre 2013, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [K] [I] [B], Mme [Z] [I] [B] épouse [E] et Mme [X] [I] [B] épouse [J], en l'état d'un testament authentique daté du 22 octobre 2010 par lequel elle avait institué sa fille, Mme [J], légataire universelle.

2. Par actes authentiques des 13 janvier 1984 et 27 octobre 2011, [S] [I] [B] avait également consenti à Mme [J], d'abord une donation en avancement d'hoirie d'un terrain situé à [Localité 9], lieu-dit [Localité 11], cadastré section BN n° [Cadastre 7], et, ensuite, une donation hors part successorale d'un autre terrain situé à [Localité 9], Île de la Motte, cadastré section XE n° [Cadastre 3].

3. Mme [J] a assigné M. [I] [B] et Mme [E] aux fins notamment d'évaluation, par un expert, de la valeur vénale des actifs immobiliers donnés ou légués, afin de déterminer l'indemnité de réduction à sa charge.

4. Un jugement du 6 février 2020 a ordonné une expertise judiciaire de la valeur vénale, au jour de l'ouverture de la succession, des actifs immobiliers donnés ou légués par [S] [I] [B].

5. Le 17 juin 2021, un bien immobilier situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Adresse 2], pour 99 a 52 ca, et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, incluant une partie du terrain cadastré section XE n° [Cadastre 3], a été vendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [I] [B] et Mme [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, Mme [J], qui demandait qu'il soit donné pour mission à l'expert de procéder à l'évaluation de la valeur vénale des actifs immobiliers donnés par [S] [F], dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la donation, soutenait qu'une maison avait été édifiée par M. [J] sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], par la suite vendu.

10. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 922 et 924-2 du code civil :

12. Le premier de ces textes dispose :

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »

13. Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.

14. Selon le second, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

15. Pour dire que le bien situé à [Localité 9], vendu le 17 juin 2021, doit être valorisé à la somme de 803 000 euros, l'arrêt énonce que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs doivent être fictivement réunis à la masse selon leur valeur au jour du décès, selon les modalités fixées à l'article 922 du code civil, sauf pour ceux des biens qui ont été aliénés, pour lesquels il convient de retenir une valorisation fondée sur le prix de vente.

16. Il relève ensuite qu'il résulte de l'acte authentique du 17 juin 2021 que M. et Mme [J] ont vendu les biens immobiliers situés à [Localité 9], supportant une maison d'habitation, cadastrés section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Adresse 2], pour 99 a 52 ca et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, au prix de 803 000 euros.

17. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le bien avait été vendu postérieurement à l'ouverture de la succession et, d'autre part, que les terrains donnés le composant étaient nus au jour de leur donation, de sorte que, pour déterminer la masse de calcul, il devait être tenu compte de la valeur de ces seuls terrains, au jour de l'ouverture de la succession, et non au jour de l'aliénation, et que, tant pour déterminer la masse de calcul que pour calculer l'indemnité de réduction, il devait être tenu compte de leur état au jour des donations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. La cassation prononcée, par voie de retranchement du chef de dispositif qui, infirmant le jugement concernant la valorisation du bien vendu le 17 juin 2021 situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] [Adresse 2], pour 99 a 52 ca, et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, dit que ce bien est valorisé à la somme de 803 000 euros, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

20. La cassation de ce chef de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, infirmant le jugement concernant la valorisation du bien vendu le 17 juin 2021 situé à [Localité 9], cadastré section XE n° [Cadastre 1], [Adresse 12], pour 15 a 27 ca, section BN n° [Cadastre 7], [Adresse 2], pour 99 a 52 ca, et section XE n° [Cadastre 4], [Adresse 10] pour 14 a 52 ca, il dit que ce bien est valorisé à la somme de 803 000 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [I] de Sainte-Marie et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22-24.477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.