Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
22-24.741
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° X 22-24.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-24.741 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 2022), par un jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné solidairement Mme [Y] et M. [M] à payer à la société Créatis (la société) une certaine somme au titre d'un prêt à la consommation.

2. La société a poursuivi l'exécution de cette décision par une saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [Y] entre les mains du Pôle emploi, ordonnée par un tribunal d'instance le 18 novembre 2018.

3. Par acte du 16 décembre 2020, Mme [Y] a assigné la société devant un juge de l'exécution, aux fins de voir déclarer ce jugement non avenu et d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 656 et 659 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

6. Selon le second, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal et envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, et avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

7. Pour déclarer régulière la signification "intervenue une première fois" par acte "transformé en procès-verbal de recherches fructueuses" du 22 janvier 2009, l'arrêt relève que l'huissier de justice a précisé dans son acte avoir accompli, à l'adresse déclarée au jugement, "les recherches usuelles prévues par la loi" lui ayant permis de trouver une autre adresse, en déduit que Mme [Y] ne pouvait être considérée comme sans domicile connu au sens de l'article 659 du code de procédure civile et que les diligences visées par ce texte n'avaient alors pas à être accomplies.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte n'a pas été dressé à la dernière adresse connue de la destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [Y], l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Créatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Créatis et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22-24.741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.