Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-14.748
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10683 F

Pourvois n° F 23-14.748 H 23-14.749 D 24-11.875 E 24-11.876 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

I - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 23-14.748 contre un arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 - section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a formé le pourvoi n° E 24-11.876 contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [N] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [I] [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 8],

2°/ à M. [T] [A],

3°/ à M. [L] [X],

4°/ à la société CIC Nord Ouest,

défendeurs à la cassation.

III - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a formé le pourvoi n° H 2314749 contre l'ordonnance n° RG : 17/02244 rendue le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (1re chambre civile) dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Nord Ouest,

2°/ à M. [L] [X],

3°/ à M. [T] [A],

4°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

IV - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a formé le pourvoi n° D 24-11.875 contre la même décision dans le litige l'opposant :

1°/ la société [N] [I], représentée par M. [I] [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 8],

2°/ à M. [P] [G],

3°/ à M. [T] [A],

4°/ à M. [L] [X],

5°/ à la société CIC Nord Ouest,

6°/ à M. [H] [R],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, de la SCP Duhamel, avocat de M. [A] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-14.748, H 23-14.749, D 24-11.875 et E 24-11.876 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun aux pourvois n° F 23-14.748 et E 24-11.876, et le moyen de cassation commun aux pourvois n° H 23-14.749 et D 24-11.875 qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SCA [Adresse 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, et la condamne à payer à M. [A] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-14.748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.