Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24-15.547
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 240 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° V 24-15.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La société Richardson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-15.547 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Richardson, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2024), le 14 avril 2020 M. [V], associé unique de la société Nicoplomb, a remis à la société Richardson un chèque en garantie des opérations en cours entre les deux sociétés.

2. Ce chèque ayant été rejeté par le tiré au motif qu'il avait fait l'objet d'une opposition pour perte, la société Richardson a assigné en référé M. [V] en mainlevée de cette opposition et en paiement de la provision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier :

4. Selon ce texte, si le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles énumérées à son second alinéa, ou pour une cause qui s'avère mensongère, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

5. Pour refuser d'ordonner la mainlevée de l'opposition, l'arrêt retient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ce chèque avait été remis par une société en liquidation judiciaire.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chèque litigieux avait été remis volontairement à la société Richardson par son tireur, M. [V], ce dont il résultait que le motif de l'opposition était mensonger et, partant l'opposition irrégulière, de sorte qu'il lui appartenait d'en ordonner la main-levée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la demande en mainlevée d'opposition ;

ORDONNE la mainlevée de l'opposition formée par M. [V] à l'encontre du chèque tiré le 14 avril 2022 sur la société BNP Paribas n° 4889796 d'un montant de 20 000 euros ;

Remet, sur la demande de paiement d'une provision, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Richardson la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24-15.547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.