Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23-12.721
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
386 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech

Pourvoi n° : C 23-12.721

Demandeur(s) : la société AMT Cameroun et autres

Avocat(s) : la SARL Ortscheidt

Défendeur(s) : Mme [G] [M] et autre

Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger

Ordonnance : 50455

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société AMT Cameroun, société de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 2] (Cameroun),

2°/ la société AMT SA Advanced Maritime Transports, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),

3°/ la société Privinvest, société de droit libanais, dont le siège est [Adresse 4] (Liban),

ont formé un pourvoi le 23 février 2023 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [G] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 3] (Cameroun),

2°/ à la société [L]-Daude, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Necotrans Holding.

Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 16 mai 2023, la SARL Ortscheidt, agissant pour la société AMT Cameroun, la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest, demanderesses au pourvoi, a déclaré que la société AMT Cameroun se désistait du pourvoi au profit de Mme [V] [G] [M], épouse [F] et de la SCP [L]-Daude, représentée par M. [O] [L] et indiqué que le pourvoi était expressément maintenu pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société AMT Cameroun de son désistement.

Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi de la société AMT Cameroun.

Constate la déchéance du pourvoi pour la société AMT SA Advanced Maritime Transports et la société Privinvest.

Fait à [Localité 5], le 12 juin 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-12.721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.