Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/10144
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/10144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7J
Ordonnance n° 2025/M179
S.A.S. [7]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Maître [X] [E] , Notaire
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
Madame [C] [P], Notaire
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-michel DIVISIA, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [4],
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 18 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant la SAS [6] à Mme [X] [E], Mme [C] [P] et la SARL [5] :
- débouté la SAS [6] de toutes ses demandes,
- condamné la SAS [6] aux dépens avec distraction,
- condamné la SAS [6] à payer à la SARL [5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Mme [X] [E] et Mme [C] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'acte du 5 août 2024 par lequel la SAS [6] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 16 décembre 2024, par lesquelles la SARL [5] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la SAS [6] soit déclarée irrecevable en son appel pour défaut de capacité juridique au jour de l'appel, et, à défaut, aux fins de radiation ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL [5] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
' constater l'absence de capacité juridique de la SAS [6] au jour de l'appel,
' déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS [6],
À titre subsidiaire :
' prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance,
En tout état de cause :
' débouter la SAS [6] de ses demandes,
' confirmer en tant que de besoin la décision de première instance,
' condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [C] [P] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 avril 2024 interjeté par la SAS [6], et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [X] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par la SAS [6] le 5 août 2024,
- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [6] au paiement des dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la SAS [6] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'une société radiée ne perd pas sa personnalité juridique,
- débouter la SARL [5] de sa demande de radiation de ce chef,
- juger qu'elle n'est pas en mesure de faire face au règlement des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée,
- débouter la SARL [5] de sa demande de radiation,
- condamner solidairement Mme [X] [E], Mme [C] [P] et la SARL [5] à lui payer la somme de 5 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [X] [E], Mme [C] [P] et la SARL [5] à lui payer les dépens de l'incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que la SAS [6] a fait l'objet d'une dissolution anticipée en raison de la cession de l'intégralité des actifs sociaux selon procès-verbal d'assemblée générale du 30 décembre 2023. Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 2 janvier 2024, la liquidation amiable de la SAS [6] a été constatée. La SAS [6] a été radiée du RCS à la date du 26 avril 2024.
La décision entreprise a été rendue le 18 avril 2024 et la SAS [6] a interjeté appel le 5 août 2024 en son seul nom.
Certes, il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
La SAS [6] soutient que sa personnalité morale a survécu, au delà de sa radiation, dès lors qu'il subsistait des créances à recouvrer contre les deux notaires et l'agence immobilière, en charge de la vente par elle projetée dans le cadre de la promesse de vente du 15 avril 2021.
Le caractère social de la créance ainsi réclamée n'est pas contestée. Toutefois, force est de constater que la SAS [6] ne justifie pas être représentée par un mandataire ad hoc spécifiquement désignée pour la représenter, ni lors de la déclaration d'appel, ni même dans le cadre de ses dernières écritures.
Dans ces conditions, la SAS [6] ne justifie ni du pouvoir ni de la capacité à interjeter appel, ce dernier étant irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Dans le cadre d'un incident devant le conseiller de la mise en état, il ne saurait y avoir lieu à confirmation ou non de la décision entreprise.
La SAS [6] supportera les dépens de l'instance. L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS [6] le 5 août 2024,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 11/06/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 24/10144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.