Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
25/04715
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/04715 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM4D

Nom du ressortissant :

[V]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[V]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 11 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 11 JUIN 2025 à 16h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [V]

né le 04 Juin 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

ayant pour conseil Me LEFEVRE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Le 3 janvier 2024 le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [M] [V] à 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans , et l'interdiction de détenir des armes pendant 5 ans, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartement à autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] il a été libéré le 12 mai 2025.

Le 12 mai 2025, le Préfet de l'Allier l'a placé en rétention administrative .

Le 15 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé cette mesure pour une durée de 26 jours.

Saisi le 9 juin 2025 par le Préfet du Rhône en prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge des libertés et de la détention l'a rejetée au motif que l'autorité administrative n'avait pas accompli toutes les diligences pour l'éloignement de [M] [V] dans le temps strictement nécessaire.

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 11 juin 2025 à 10 heures 47 du procureur de la République de Lyon à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 10 juin 2025 à 16 heures 20 aux motifs que [M] [V] ne justifie d' aucune garantie de représentation et que par son comportement il représente une menace pour l'ordre public.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; Il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que [M] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que qu'il n'a pas de résidence stable, et n'a communiqué aucune adresse. Il ne dispose d'aucune ressource.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [V] devant le délégué du premier président .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [M] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 12 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sabah TIR

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 25/04715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.