Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/03434
- Formation
- 2ème chambre section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 200 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03434 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TV
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AUBENAS
06 octobre 2023
RG :5122000002
[O]
C/
Commune [Localité 7]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUBENAS en date du 06 Octobre 2023, N°5122000002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 14 Février 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant,
assisté de Me Alexandre RIQUIER de l'AARPI PUBLICA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa GEVAUDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Commune [Localité 7]
représentée par Mme [K] [M], son maire en exercice, présente à l'audience
Mairie de [Localité 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yvan DE COURREGES D'AGNOS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 19 mars 2025.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] exploite des terres à usage agricole sur le territoire de la commune de [Localité 7] depuis 2005.
Un bail à ferme a été régularisé entre les parties le 14 janvier 2014 portant sur une superficie totale de 92,53 ha dont la parcelle AB [Cadastre 3] d'une superficie de 15,04 ha composée de 9,42 ha de landes et pâtures et 5,62 ha de terres labourables et fauches ou prairies temporaires.
La commune de [Localité 8], commune voisine de [Localité 7] s'est plainte de ce que Monsieur [D] [O] occuperait une partie de la parcelle AD [Cadastre 1], lui appartenant et jouxtant la parcelle AB [Cadastre 3].
Le 2 juillet 2021, les représentants des deux communes se sont déplacés sur les lieux à la limite nord de la parcelle AB [Cadastre 3] et ont constaté que la clôture, posée par Monsieur [D] [O] pour en limiter l'accès avait été placée à l'intérieur de la parcelle AD [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 8]. Un procès-verbal de délimitation entre les deux communes était dressé le même jour, concernant les limites à fixer entre ces deux parcelles.
Monsieur [D] [O] contestant cette délimitation venant selon lui réduire la surface de la parcelle AB [Cadastre 3] pour laquelle il dispose d'un bail rural et sur laquelle se trouve désormais un autre agriculteur a mis en demeure la commune de [Localité 7] de faire retirer la clôture installée par le nouvel exploitant de la parcelle AD [Cadastre 1].
La commune de [Localité 7] a sollicité un géomètre expert.
Le 23 août 2022, la SARL Guy Boissonnade/[N] [V] a procédé au bornage de la limite entre les deux communes et notamment des parcelles AB [Cadastre 3] de [Localité 7] et AD [Cadastre 1] de la commune de [Localité 8], l'emplacement des bornes correspondant avec l'emplacement de la clôture installée par le preneur de la parcelle AD [Cadastre 1].
Par requête du 7 mars 2022, Monsieur [D] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay afin de contester la modification de la consistance de son bail.
Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas a :
- Débouté Monsieur [D] [O] de ses demandes,
- Condamné Monsieur [D] [O] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [O] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 novembre 2023, Monsieur [D] [O] a fait appel du jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 29 mars 2024, une médiation a été ordonnée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 afin de faire le point sur la mesure de médiation.
Celle-ci ayant échoué, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2025.
A l'audience, Monsieur [D] [O], assisté de son conseil, expose ses prétentions et moyens et s'en rapporte à ses conclusions signifiées le 8 janvier 2025 pour le surplus.
Monsieur [D] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1626 à 1640 du code civil, de :
- Juger que l'appel de Monsieur [D] [O] est recevable,
- Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas dans toutes ses dispositions,
- Juger que les demandes de première instance de Monsieur [D] [O] bien fondées,
- Juger que Monsieur [D] [O] puisse exploiter la portion nord de la parcelle AB[Cadastre 3] tel que le prévoit son bail à ferme,
- Juger que le constat de bornage du 23 août 2022 est nul et non avenu,
- Ordonner le retrait des nouvelles clôtures ainsi que la remise en état de la parcelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Condamner la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la privation des surfaces exploitées par son bail à ferme depuis plus de trois ans,
- Condamner la commune de [Localité 7] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la commune de [Localité 7] aux dépens.
La commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, Mme [K] [M], assistée de son conseil, expose ses prétentions et moyens et s'en rapporte à ses conclusions en date du 17 mars 2025 pour le surplus.
La demande d'expertise n'étant pas maintenue en cause d'appel par l'appelant, la commune de [Localité 7] indique à l'audience abandonner sa demande tendant à juger irrecevable une telle demande.
La commune de [Localité 7], intimée, sollicite ainsi de la cour de :
- Juger que l'appel de Monsieur [D] [O] est mal fondé,
- Confirmer en conséquence le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas du 06 octobre 2023,
- Juger que la parcelle AB [Cadastre 3] louée par Monsieur [D] [O] sur la
commune de [Localité 7] correspond bien tant en surface qu'en limites, à celle bornée dans le procès-verbal du 23 août 2022, réalisé à la demande de la mairie du [Localité 7], par la SARL Guy Boissonade / [N] [V], géomètres experts, sur la limite entre les 2 communes, soit entre les parcelles AB[Cadastre 3] du [Localité 7] et AD[Cadastre 1] de [Localité 8],
- Débouter en conséquence Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner à indemniser la commune de [Localité 7] à hauteur de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de l'avocat constitué.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il convient de relever, en préalable, que Monsieur [D] [O] estime que le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas n'a pas respecté le principe du contradictoire, ayant statué au vu de pièces et d'un argumentaire adressé par la commune de Le Plagnal en cours de délibéré et sur lesquels il n'a pu faire aucune observation ni débattre.
La commune de Le Plagnal expose qu'elle a répondu à la demande de précision et de communication de pièces faite par le tribunal aux deux parties et que l'appelant pouvait y répondre.
Si les parties ont développé dans le corps de leurs conclusions des moyens tenant au respect ou non du principe du contradictoire, ces derniers ne sont cependant au soutien d'aucune prétention.
La cour n'étant saisie d'aucune demande, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
2) Sur la modification du bail
Monsieur [D] [O] fait valoir qu'il a, au vu de ses relevés parcellaires de la PAC, toujours exploité une partie de la parcelle AB[Cadastre 3] et notamment les 2 hectares se trouvant au nord est de cette parcelle dont il est privé depuis le bornage. Il estime que la juridiction a renversé la charge de la preuve, en lui reprochant de ne pas prouver que les terres qu'il revendique relèvent bien des surfaces données à bail et ce alors que la privation des surfaces dont il se plaint se constate au regard des déclarations faites à la PAC.
Revenant sur le bornage qui a conduit à modifier la consistance de son bail, Monsieur [D] [O] soutient qu'il lui est inopposable, n'étant ni présent ni appelé aux opérations alors qu'il disposait d'un bail rural sur la parcelle. Il considère également que ce dernier est erroné, ne respectant pas le cadastre napoléonien et ayant conduit à la modification des limites territoriales de la commune de [Localité 7], ce qui est illégal. Il produit par ailleurs de nombreux témoignages de personnes qui précisent les limites communales définies par une borne en pierre, la partie litigieuse appartenant à la commune de [Localité 7].
S'agissant des visualisations cartographiques produites par la commune de [Localité 7], Monsieur [D] [O] indique qu'elles n'ont aucune valeur probante et ne prouvent aucunement que la superficie de la parcelle AB [Cadastre 3] qu'il exploiterait serait de 19ha et donc supérieure à celle de son bail, aucun élément n'étant apporté sur le chiffrage indiqué, les documents ne mentionnant en outre, ni la commune ni la référence de la parcelle.
La commune de [Localité 7] conteste qu'une modification de l'emprise de la parcelle AB [Cadastre 3] soit intervenue ainsi que la moindre cession d'une partie de son territoire à la commune de [Localité 8]. Elle ajoute que depuis 2021, Monsieur [D] [O] sait qu'il exploite une parcelle ne relevant pas de son bail, ayant en ce sens sollicité l'autorisation de continuer à l'exploiter à la commune de [Localité 8], ce qui lui a été refusé.
Elle considère que la communication des relevés de la PAC n'a aucune valeur probante, les déclarations étant établies unilatéralement par l'exploitant lui-même. Elle relève néanmoins au vu de ces documents que Monsieur [D] [O] s'est approprié la parcelle AD [Cadastre 1].
Revenant sur les circonstances de la conclusion du bail rural, la commune de [Localité 7] rappelle que Monsieur [D] [O] était à la fois preneur et bailleur, étant alors élu conseiller municipal et qu'il ne peut lui reprocher l'absence d'état des lieux ou encore de lui avoir avoir attribué une parcelle ne relevant pas de son territoire. Elle indique n'avoir elle-même été informée de la difficulté qu'en 2021, cette situation ayant conduit à l'élaboration du procès-verbal de délimitation entre les deux communes pour y mettre un terme. Elle conteste la moindre responsabilité dans l'exploitation illégale par Monsieur [D] [O] de la parcelle.
La commune de [Localité 7] s'étonne par ailleurs d'un préjudice auquel il pourrait prétendre, celui-ci exploitant illégalement une portion de terrain pour lequel il n'a aucun bail.
S'agissant du bornage et de sa contestation, elle rappelle la compétence exclusive des géomètres-experts pour délimiter les parcelles et expose que le bornage est en adéquation avec les cadastres ainsi qu'avec le procès-verbal de délimitation et le site géoportail.
Quant au respect du bail rural, elle considère que rien ne permet de dire que la superficie des parcelles louées ne correspondrait pas au bail, Monsieur [D] [O] disposant seulement d'une partie de celle-ci et n'établissant pas qu'il n'exploiterait pas les 15 hectares.
- Sur la parcelle AB [Cadastre 3]
Le bail à ferme conclu entre la commune de [Localité 7] et Monsieur [D] [O], le 15 janvier 2014, porte sur plusieurs parcelles agricoles dont la parcelle AB [Cadastre 3] au lieudit [Localité 6], pour une superficie de 9 ha 42 a de landes et pâtures et de 5 ha 62 a de terres labourables et fauche, soit une superficie de 15 ha 04 a.
Monsieur [D] [O] soutient que cette parcelle inclut une portion de 2 ha au nord de la parcelle, qu'il a toujours exploité mais dont il est désormais privé, la commune de [Localité 8] en ayant revendiqué la propriété, en ce qu'elle serait rattachée à la parcelle AD [Cadastre 1].
La parcelle AB [Cadastre 3] est, au vu des photographies satellitaires produites, délimitée au nord par la parcelle AD[Cadastre 1], se trouvant sur la commune de [Localité 8].
Il n'est pas contesté, au vu notamment des relevés PAC produits, que Monsieur [D] [O] a toujours exploité cette portion de terrain, au nord de la parcelle.
Il résulte néanmoins d'un procès-verbal du 2 juillet 2021 de délimitation des limites entre les communes de [Localité 8] et de [Localité 7], au droit des parcelles AD [Cadastre 1] et AB [Cadastre 3], que la portion de 2 hectares exploitée par Monsieur [D] [O] ne fait pas partie de la parcelle AB [Cadastre 3] mais de la parcelle AD [Cadastre 1].
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a également été réalisé par Monsieur [N] [V], géomètre expert foncier, le 23 août 2022.
Ce dernier a été chargé du bornage partiel et de la reconnaissance partielle des limites de la propriété cadastrée commune de [Localité 7] section AB[Cadastre 3]. Il a, pour définir les limites, analysé les plans cadastraux napoléoniens des communes ainsi que leurs plans cadastraux rénovés puis a matérialisé la limite entre les parcelles AD [Cadastre 1] et AB [Cadastre 3] par la pose de 3 nouvelles bornes.
Il apparaît au vu de ce procès verbal et du plan de bornage que la limite séparative entre les parcelles exclut, de la même façon, la portion de 2 hectares, qui relève du territoire de la commune de [Localité 8].
Il est constant, au vu des éléments du dossier qu'en 2020, un transfert des biens, droits et obligations de la section de commune du '[Localité 4]' a été opéré au profit de la commune de [Localité 8] incluant la parcelle AD [Cadastre 1].
Monsieur [D] [O] avait alors été informé par cette dernière qu'il exploitait une partie de la parcelle AD [Cadastre 1] lui appartenant désormais, propriété précédemment de la section de commune du '[Localité 4]'.
Une section de commune est une partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
Le transfert des droits sur la parcelle AD [Cadastre 1] n'a eu d'incidence que sur la propriété de cette parcelle mais n'a aucunement eu de conséquence sur son rattachement au territoire de la commune de [Localité 8], dont la section de commune relevait.
Il n'est aucunement démontré par Monsieur [D] [O] que la commune de [Localité 7] aurait cédé à la commune voisine une partie de son territoire, le bornage n'ayant entraîné aucun transfert de ce chef mais ayant simplement permis la matérialisation des limites territoriales communales, non contestées entre les communes et qui correspondent, par ailleurs, aux relevés cadastraux produits aux débats ainsi qu'au procès-verbal de délimitation, procès-verbaux qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant l'autorité préfectorale.
Si Monsieur [D] [O] justifie avoir occupé la portion litigieuse pendant plusieurs années, il n'est cependant titulaire d'un bail rural qu'avec la commune de [Localité 7] et pas avec la commune de [Localité 8], propriétaire de la parcelle, raison l'ayant conduit à solliciter par courrier à cette dernière le 22 janvier 2021 l'autorisation de continuer à en bénéficier et qui lui a été refusée par le conseil municipal de [Localité 8], le 13 mars 2021.
Monsieur [D] [O] ne dispose dès lors d'aucun titre pour revendiquer la jouissance de ces terres appartenant à la commune de [Localité 8] et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
- Sur le défaut d'exécution du bail rural
Monsieur [D] [O] soutient qu'étant privé des 2 ha appartenant à la commune de [Localité 8], la commune de [Localité 7] manque à son obligation de délivrance, ne bénéficiant finalement que de 13 ha sur cette parcelle.
La parcelle AB [Cadastre 3], au vu des pièces remises, a une superficie de 23 ha 32 a 42 ca.
Monsieur [D] [O] dispose, au titre de son bail rural, de la jouissance de 15 ha 04 a. Cette parcelle est en outre, occupée par 2 autres preneurs, Mme [R] pour 1 ha 76a et Monsieur [H] pour 50 a, l'ensemble de la superficie de la parcelle n'étant pas exploitée.
Monsieur [D] [O] a communiqué ses relevés parcellaires graphiques au titre des déclarations à la PAC. Il ressort de leur examen que ceux relatifs aux années 2012 à 2015 portent exclusivement sur la parcelle AB [Cadastre 3], les autres déclarations portant sur des ilôts plus importants l'incluant.
Il a ainsi déclaré une surface graphique de 16 ha 87 a en 2012 et 2013, portée à 17 ha 14 a en 2014 puis 17 ha 60 a en 2015, surface supérieure à celle octroyée au titre de son bail rural et ce de plus de 2 ha.
Au vu des éléments susvisés, l'appelant ne démontre aucunement qu'il n'aurait pas la jouissance effective de la superficie mise à sa disposition au titre du bail par la commune de [Localité 7].
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, ce dernier ne justifiant pas de manquement de la commune de [Localité 7] à ses obligations en tant que bailleur.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation.
Monsieur [D] [O], succombant, est condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [O] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubenas le 6 octobre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens d'appel,
Déboute Monsieur [D] [O] de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 23/03434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.