Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
25/00548
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance N°

N° RG 25/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTJB

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

06 juin 2025

[Z]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 JUIN 2025

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mars 2024 notifié le 22 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2025, notifiée le même jour à 10h27 concernant :

M. [O] [Z]

né le 02 Novembre 1988 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 17 avril 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 18 avril 2025.

Vu l'ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 14 mai 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes, confirmée par la Cour d'Appel de Nîmes le 16 mai 2025.

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 juin 2025 à 16heures00, enregistrée sous le N°RG 25/02871 présentée par M. [O] [Z];

Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2025 à 11h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [Z] le 09 Juin 2025 à 16h27 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [O] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [O] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par requête du 4 juin 2025, [O] [Z] a sollicité sa mise en liberté sur le fondement des dispositions de l'article L 742-8 du CESEDA.

Il exposait les faits suivants:

Par arrêté du 18 mars 2024 notifié le 22 mars 2024, le préfet de HAUTE-GARONNE a pris à son encontre un arrêté d'expulsion.

Par arrêté du 14 avril 2025 qui lui a été notifié ,le même jour à 10h27, le préfet de l'HERAULT l'a placé en rétention.

Il a été condamné par la Cour d'assises du TARN et GARONNE le 6 juillet 2022 à la peine de 13 ans de réclusion criminelle

Par jugement en date du 10 avril 2025, le juge de l'application des peines de [Localité 2] l'a admis au régime de la libération conditionnelle à compter du 14 avril 2025.

Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 18 avril 2025.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2025, le Tribunal administratif de MONTPELLIER a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2025.

Il soutenait que la rétention ayant pour seul but d'éloigner l'étranger devient illégale du fait de la suspension de la mesure d'expulsion, et qu'il bénéficie de garanties de représentation.

Par ordonnance en date du 6 juin 2025 notifiée le 6 juin 2025 à 14h40, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES a rejeté la requête.

[O] [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 9 juin 2025.

A l'audience devant la cour, il maintient sa demande de remise en liberté.

Aucune autre partie n'a comparu.

SUR CE

L'appel du retenu a été exercé dans les conditions prévues par les articles L 342-12 et suivants du CESEDA. Il est donc recevable.

Sur le fond, le 1er juge a relevé à juste titre, que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 18 mars 2024 fasse l'objet d'un recours et que son exécution ait été suspendue en référé par le Tribunal administratif de MONTPELLIER n'est pas de nature à remettre en question le bien-fondé du maintien en rétention de l'intéressé.

Au soutien de ses prétentions, le retenu présente un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2024 avec la SAS NOZA Constructions, un contrat de bail meublé du 24 février 2025.

L'appelant ne présente pas un passeport en cours de validité.

Au regard du risque de trouble à l'ordre public présenté par la condamnation de la Cour d'assises précitée, les garanties de représentation avancées ne sont pas suffisantes, et il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 11 Juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] [Z].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Caroline RIGO, avocat

,

- Le Préfet de l'Hérault

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 25/00548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.