Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
25/00549
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance 516

N° RG 25/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTJG

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

09 juin 2025

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 11 JUIN 2025

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 septembre 2024 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juin 2025, notifiée le même jour à 16h39 concernant :

M. [E] [B]

né le 18 Juillet 1992 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne,

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juin 2025 à 16h02, enregistrée sous le N°RG 25/02887 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES-DU-RHÔNES

Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 13h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Déclaré la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES DU RHONE en date du 07 juin 2025 irrecevable ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 09 Juin 2025 à 17h24, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué

Vu la non comparution de M. [E] [B], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de M. [E] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par ordonnance en date du 9 juin 2025 notifiée le 9 juin 2025 à 13h58, le magistrat du siège du Tribunal jujdiciaire de NIMES a délaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention de la préfecture des BOUCHES DU RHONE du 7 juin 2025 concernant [E] [B] aux motifque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2024 n'avait pas été produit à l'appui de la requête au mépris des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE a relevé appel le 9 juin 2025 à 17h24.

Dans l'acte d'appel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, versant aux débats l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2024.

A l'audience devant la cour, le conseil d'[E] [B] conclut au caractère non soutenu de l'appel.

Aucune autre partie n'a comparu.

SUR CE

Il est constant que devant le 1er juge, l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été communiqué à l'appui de la requête en prolongation de la rétention du préfet des BOUCHESDU RHONE du 7 juin 2025, au mépris des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce quelle a déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 11 Juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : :

M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,

M. [E] [B], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,

Me Caroline RIGO, , avocat,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 25/00549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.