Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
20/18840
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3GA

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT

Mnsieur [T] [R]

Elisant domicile chez la SELARL BAECHLIN MOISAN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Autre qualité : intimé dans le RG N° 21/07171

Non comparant

Représenté par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉS

S.E.L.A.S. KARMAN ASSOCIES (Anciennement SELAS [R] [E] [C] [J])

Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [H] [J]

Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA- GUERRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [V] [E]

Elisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE [Adresse 1]

[Localité 4]

Tous non Comparants, représentés par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, substituée par Maître Julien CHEVAL, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Autre qualité : appelante dans le RG N° 21/07171

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la sentence arbitrale du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 25 novembre 2020,

Vu les appels interjetés par M. [T] [R] et Mme [S] [C],

Vu l'arrêt mixte de la cour du 14 juin 2023,

Vu le protocle d'accord signé par les parties le 12 février 2025,

Vu les conclusions visées par le greffe le 14 mai 2024 et reprises oralement à l'audience par M. [T] [R] aux termes desquelles il demande à la cour de :

- homologuer le protocole d'accord intervenu entre lui-même, la Selas Karman associés, M. [V] [E], M. [H] [J] et Mme [S] [C], en date du 12 février 2015, lui donnant force exécutoire,

- lui donner acte qu'il se désiste de son instance et de son action,

- lui donner acte qu'il accepte les désistements de la Selas Karman associés, M. [V] [E], M. [H] [J] et Mme [S] [C],

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,

Vu les conclusions visées par le greffe le 14 mai 2024 et reprises oralement à l'audience par la Selas Karman associés, M. [V] [E] et M. [H] [J] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- homologuer le protocole d'accord intervenu, lui donnant force exécutoire,

- leur donner acte qu'ils se désistent de leur instance et de leur action,

- lui donner acte qu'ils acceptent les désistements de M. [T] [R],

- constater l'extinction de l'instance,

- prononcer le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,

Vu l'absence de Mme [S] [C] à l'audience du 14 mai 2025, laquelle a adressé à la cour le 12 mai 2025 des conclusions aux termes desquelles elle lui demande de :

- homologuer le protocole d'accord intervenu, lui donnant force exécutoire,

- lui donner acte qu'elle se désiste de son instance et de son action,

- lui donner acte qu'elle accepte le désistement de M. [T] [R], la Selas Karman associés, M. [V] [E] et M. [H] [J],

- constater l'extinction de l'instance,

- prononcer le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais,

Vu les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le protocole d'accord transactionnel signé par toutes les parties préserve les droits de chacune des parties et est conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Il doit être homologué, ce qui lui confère force exécutoire.

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

S'agissant du premier appel formé par M. [R] à l'égard de toutes les parties, le désistement d'instance et d'action de M. [R] est accepté par toutes les autres parties et il doit être déclaré parfait.

S'agissant du second appel formé par Mme [C], à l'encontre de M. [R] seul, le desistement d'instance et d'action de Mme [C] est accepté par M. [R] et doit être déclaré parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Homologue le protocole d'accord intervenu entre M. [T] [R], la Selas Karman associés, M. [V] [E], M. [H] [J] et Mme [S] [C], en date du 12 février 2015, lui donnant force exécutoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [R] et le déclare parfait,

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [S] [C] et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 20/18840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/18840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.