Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/04982
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04982 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLABF
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Janvier 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [T] [H]
Élisant domicile au cabinet de l'AARPI LIBRATO AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assistée de Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L.U. NEH AVOCAT prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le recours exercé par Mme [T] [H] le 19 février 2025 contre la décision du bâtonnier du barreau de Paris du 16 janvier 2025 ;
Vu le mail du 11 avril 2025 par lequel le conseil de Mme [H] a indiqué que celle-ci se désistait de son appel ;
Vu l'audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle ni Mme [H] ni la Selarlu Neh avocat, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception sont revenus signés le 17 avril 2025, n'ont comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [H] avant l'audience par courriel du 11 avril 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [T] [H],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [H].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 25/04982.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.