Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
23-86.401
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 23-86.401 F

N° 00774

SB4 11 JUIN 2025

RABAT D'ARRET REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUIN 2025

La société civile professionnelle Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat aux Conseils, au nom de M. [B] [Z], a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe de la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il résulte des pièces de la procédure que le mémoire personnel de M. [Z], demandeur au pourvoi non condamné pénalement, a été transmis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée sans que le greffier lui en délivre reçu.

2. L'attestation produite par M. [Z] au soutien de sa requête confirme que le tampon d'arrivée au greffe de la juridiction, non signé, figurant sur le mémoire personnel, est le seul élément attestant de la réception de ce document par ledit greffe.

3. C'est cette mention, insuffisante à établir le dépôt au greffe contre reçu, qui a été prise en compte pour déclarer irrecevable le mémoire personnel.

4. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction de la requête que c'est par suite d'une erreur de procédure non imputable au requérant et affectant la solution du litige que l'arrêt critiqué a été rendu.

5. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt susvisé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 11 juin 2025, sous le numéro 23-86.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.