Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/02984
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025

(n° /2025 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02984 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2JE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81987

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. VYTOR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI de la SELEURL TSIPORA COHEN DITCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1683

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. BIENVIYANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elie TOUITOU de la SELEURL TOUITOU LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : X1

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2025 :

Par jugement du 13 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rétracté l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 sur la requête de la société Vytor, autorisant celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes de la société Bienviyance pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 160.775,34 euros ; ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 12 novembre 2024 ; condamné la société Vytor à verser à la société Bienviyance la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts ; condamné la société Vytor aux dépens.

La société Vytor a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.

Par exploit du 17 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 13 mai 2025, la société Vytor a fait assigner la société Bienviyance en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir, sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ; ordonner en conséquence le maintien des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 12 novembre 2024 par la société Vytor sur les comptes de la société Bienviyance détenus auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Industriel et Commercial ; dire que ledit jugement ne pourra être exécuté tant qu'il n'a pas été statué définitivement (appel en cours) sur son bien-fondé ; condamner la société Bienviyance à payer à la société Vytor la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, la société Bienviyance demande au premier président de débouter la société Vytor de toutes ses demandes, fins et prétentions ; de la condamner à lui payer la somme de 4.721 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; de la condamner à payer 1 euro au Trésor public à titre d'amende civile.

Oralement à l'audience, la société Vytor a sollicité le rejet de la demande de dommages et intérêts et d'amende civile.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l'espèce, les parties ont signé le 18 janvier 2024 un protocole d'accord transactionnel par rapport au différend qui les opposait à la suite de la rupture du contrat de mandat d'intermédiaire en assurance qui les liait et ses conséquences.

A ce protocole d'accord il est notamment prévu, au titre des concessions de la société M.A. Consulting (paragraphe 3.2), que les contrats qui avaient été apportés par celle-ci à la société Vytor appartiennent à Vytor et qu'à ce titre, MA Consulting s'interdit pour une période de trois ans de faire chuter tout contrat figurant sur les bordereaux payés par Vytor à MA Consulting au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l'objet d'un règlement le 11 décmbre2023 ; de faire transférer les fonds de tout contrat figurant sur les bordereaux payés par Vytor à MA Consulting au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l'objet d'un règlement le 11 décembre2023 vers un autre partenaire de MA Consulting ; de transférer vers un autre partenaire de MA Consulting tout contrat figurant sur les bordereaux payés par Vytor à MA consulting au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l'objet d'un règlement le 11 décembre 2023. Il est précisé que cette interdiction entre en vigueur à compter de la signature du présent protocole, et qu'aucun acte opéré antérieurement à cette date, même s'il produit ses effets postérieurement à la date d'entrée en vigueur du protocole, ne saurait être reproché par Vytor à MA Consulting au titre de cette clause.

La société Vytor, appelante, reproche à la société MA Consulting d'avoir contrevenu à cet engagement en faisant chuter au profit de son nouveau partenaire, la société Bienviyance, un grand nombre de contrats après la signature du protocole, lui causant un préjudice financier de 160.775,34 euros correspondant aux reprises de commissions qu'elle a subies en conséquence de ces chutes, créance dont elle s'est prévalue pour obtenir l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Bienviyance.

Le juge de l'exécution a considéré, après examen des pièces versées au débat, que la société Vytor ne démontrait pas la violation du protocole par MA Consulting, échouant également à démontrer le concours de la société Bienviyance dans cette prétendue violation, et que, partant, la société Vytor ne démontrait pas une créance paraissant fondée en son principe sur ce fondement délictuel à l'égard de la société Bienviyance, en conséquence de quoi il convenait de rétracter l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024.

Comme le souligne l'appelante, il ne ressort pas de la motivation du premier juge que celui-ci a procédé à l'analyse de la totalité des pièces qui avaient été produites par la société Vytor, notamment ses pièces 10.4 à 10.6 constituant les justificatifs des chutes de contrats d'assurance de sa clientèle survenues postérieurement à la date de signature du protocole d'accord, et sa pièce 22 constituant les bordereaux de paiement des commissions par Vytor à MA Consulting permettant de prouver que les contrats chutés sont bien ceux qui ont été payés par MA Consulting, Le premier juge ne fait état dans sa motivation, au titre des pièces produites par la société Vytor, que d'un tableau récapitulatif présenté à l'appui de sa requête qu'il considère non probant car constituant une preuve faite à soi-même.

Alors qu'il s'agit pour le demandeur à la saisie conservatoire de démontrer un principe de créance, autrement dit une apparence de créance ou une créance vraisemblable, il apparaît que l'ensemble des pièces fournies par la société Vytor, tendant à établir que les chutes de contrats sont intervenues en très grand nombre après la signature du protocole d'accord, sont de nature à rendre vraisemblable le préjudice financier dont la société Vytor se prévaut à l'encontre du nouveau partenaire de la société MA Consulting, la société Bienviyance.

Dans ces conditions l'appel de la société Vytor présente une chance suffisamment raisonnable de succès. Il sera fait droit à sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, avec toutes conséquences de droit à savoir le maintien des mesures de saisies conservatoires pratiquées le 12 novembre 2024 par la société Vytor sur les comptes détenus par la société Bienviyance auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Industriel et Commercial.

Par voie de conséquence, seront rejetées les demandes reconventionnelles formées par la société Bienviyance au titre de l'abus de droit d'agir.

La décision étant rendue dans son intérêt exclusif, la société Vytor supportera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir, le sursis à exécution du jugement rendu le 13 février 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Disons en conséquence que sont maintenues les mesures de saisies conservatoires pratiquées le 12 novembre 2024 par la société Vytor sur les comptes détenus par la société Bienviyance auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Industriel et Commercial,

Déboutons la société Bienviyance de ses demandes reconventionnelles,

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Vytor,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/02984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.