Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/07263
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07263 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022058740
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. INSTITUT DE FORMATION EUROPEEN DE PIERCING (IFEP)
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.A.R.L. LA KLINIK DU PIERCING DEVELOPMENT (LA KLINIK DU PIERCING)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. KONQUET FRANCE, placée en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.E.L.A.R.L. FIDES, représentée par Me [T] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KONQUET FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. CORHOFI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2025 :
Par exploits des 10 et 20 mars et 2 avril 2025, les sociétés Institut Formation Européen Piercing (IFEP) et la Klinik du Piercing Development ont assigné la société Konquet France, la SELARL Fides représentée par Me [T] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Konquet France, et la société Corhofi devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2025, les sociétés demanderesses se sont désistées d'instance et d'action et ont demandé au premier président de leur en donner acte, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Elles indiquent que les parties sont parvenues à un accord amiable en cours de procédure.
Les défenderesses n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les sociétés Institut Formation Européen Piercing (IFEP) et la Klinik du Piercing Development se désistent sans réserve de leur instance et de leur action et les sociétés défenderesses, non-comparantes, n'ont présenté aucune défense ni fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les sociétés Institut Formation Européen Piercing (IFEP) et la Klinik du Piercing Development seront donc tenues in solidum aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement des sociétés Institut Formation Européen Piercing (IFEP) et la Klinik du Piercing Development de l'instance et de l'action engagée par assignations des 10 et 20 mars et 2 avril 2025 ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge in solidum des sociétés Institut Formation Européen Piercing (IFEP) et la Klinik du Piercing Development, sauf meilleur accord entre les parties.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/07263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.