Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00313
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025

(n°313, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00313 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01492

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [N] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 15 juillet 1953

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au [2]

comparante / assistée de Me Sandra BONFILS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 7 mai 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Les certificats médicaux évoquent des troubles du comportement, avec déni des troubles et une opposition aux soins.

Le directeur d'établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.

Mme [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025.

Le certificat médical de situation a été réalisé et transmis le 30 mai 2025.

Le conseil de Mme [B] soulève, par conclusions du 28 mai 2025, un moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation résultant d'un défaut de motivation suffisante de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, le conseil de Mme [B] reprend ses conclusions écrites du 28 mai 2025, et demande l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Mme [B] expose qu'elle était fonctionnaire de police et conteste certaines interventions du conseil de l'ordre des médecins par le passé. Elle indique qu'elle a plusieurs projets, notamment d'association. Elle est respectueuse de la justice mais constate que certains médecins ont accepté de baisser son traitement et qu'alors elle allait mieux.

Le ministère public constate une amélioration mais la nécessité d'une poursuite des soins au regard des certificats médicaux.

Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

' ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

' son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16-22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

Le certificat médical de situation a été communiqué le 30 mai 2025. Il évoque une amélioration partielle mais également des idées délirantes avec des accès de colère parfois véhéments. Il est relevé qu'elle ne critique pas ces idées délirantes et ne s'engage pas dans une démarche de soins. Le certificat conclut que, dans ce contexte l'hospitalisation doit se poursuivre.

En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [B] sous surveillance constante, dans son intérêt, étant précisé qu'elle ne sollicite pas d'expertise médicale et reconnaît être suivie depuis de nombreuses années.

La mise en place de soins ambulatoires est à ce stade prématurée, même si les évaluations médicales récentes laissent présager une évolution vers un programme de soins à court terme.

Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et la décision du premier juge confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure ;

CONFIRME l'ordonnance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.