Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
25/00315
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025

(n°315, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMZF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01566

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Juin 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [C] [D] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 30 septembre 1985 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H SUD FRANCILIEN

comparante assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H SUD FRANCILIEN

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [C] [D], née le 30 septembre 1985 a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 12 mai 2025.

Le certificat médical établi le 12 mai 2025 précise que Madame [C] [D] présente un contact laborieux, sthénique, méfiante, discours logorrhéique, tachypsychie avec délire de persécution et mégalomaniaque à mécanisme interprétatif et intuitif. Elle fait une fixation accusatrice sur sa conjointe. Est constaté une désorganisation du cours de la pensée. Le médecin fait état d'une anosognosie, d'un déni des hallucinations mais Madame [D] semble envahie par une attitude d'écoute, elle est ambivalente aux soins.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry-Courcouronnes le 22 mai 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours.

Madame [C] [D] a interjeté appel le 27 mai 2025, demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 juin 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Madame [C] [D] a indiqué, à l'audience, que l'hospitalisation était un quiproquo ; qu'elle n'a pas besoin d'un suivi autre que celui avec son psychiatre auquel elle s'astreint par conscience professionnelle étant elle-même intervenante et formatrice en santé mentale. Elle précise être diagnostiquée comme étant à très haut potentiel, multi potentiels. Enfin, elle demande à pouvoir retrouver sa vie.

Le conseil de Madame [C] [D] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :

- Déclarer la procédure irrégulière pour absence d'élément sur un avis aux proches de Madame [D] dans le délai de 24h,

- Déclarer la procédure irrégulière pour absence de preuve de la notification des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement, ou notification tardive,

- Déclarer la procédure irrégulière pour défaut de délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge, prenant les décisions d'admission et de maintien,

- En conséquence, infirmer la décision de première instance et ordonner la levée de la mesure.

L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de rappeler que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Sur les notifications tardives

L'article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :

" Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)"

Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.

Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d'irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les deux décisions, prises les 12 et 15 mai 2025, n'ont été notifiées à Madame [C] [D] que le 21 mai 2025, sans qu'aucun élément médical ni aucune circonstance particulière justifient ce retard important.

La mainlevée de la mesure ne peut donc qu'être prononcée et l'ordonnance dont appel infirmée, sans qu'il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.

Sur les effets de la mainlevée

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'espèce, le certificat de situation établi à l'intention de la cour d'appel par le Docteur [M] le 02 juin 2025 indique que Madame [C] [D] est " dans le contact, logorrhéique, le discours est centré sur des projets grandioses, d'allure délirante à thématique mégalomaniaque et à mécanisme interprétatif et intuitif. Adhésion totale au délire, déni des troubles et réticente à tout traitement médicamenteux. "

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Evry-Courcouronnes en date du 22 mai 2025 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [C] [D] ;

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 25/00315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.